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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/07668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Me Audrey PORRU………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07668 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 18 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 04 Avril 1962 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er juin 2017, Monsieur [E] [J] a loué à Monsieur [R] [Y] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 427 euros outre 23 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [J] a fait signifier à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [J], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 33 800 euros, au 28 avril 2025.
Monsieur [R] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [E] [J] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 avril 2025.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] [Y] le 29 mars 2022, pour un arriéré locatif de 15 300 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [R] [Y] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Reste que l’exemplaire du bail communiqué ne contient aucune clause résolutoire, de même que l’exemplaire du commandement de payer transmis ne comprend aucun parlant relatif à sa signification.
En conséquence, Monsieur [E] [J] sera débouté de sa demande tendant au constat de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation).
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté Monsieur [R] [Y].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [R] [Y] s’élevait à la somme de 23 000 euros.
Le décompte actualisé au 28 avril 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 33 800 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [E] [J] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 23 000 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [R] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [E] [J] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande tendant au constat de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes (notamment l’expulsion des locataires et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 33 800 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 23 000 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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