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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 22/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03411 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQNB
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anne-Marie BOTTE,a vocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [V] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance GENERALI VIE un contrat emprunteur ACCEO N° 06/7319 avec effet au 10 mai 2016 pour une durée de 180 mois.
Ce contrat a été souscrit afin de garantir deux emprunts souscrits par Monsieur [V] auprès de la Banque GE MONEY BANK l’un pour un montant de 58 318.61 € et de 14 594.40 €.
Lors de la souscription de ces prêts, Monsieur [Z] [V] a rempli un questionnaire de santé daté du 30 mars 2016.
Le 9 mars 2021, le demandeur a interrompu son activité professionnelle à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Monsieur [Z] [V] a été opéré de cette épaule gauche au mois de juillet 2021.
Le 15 octobre 2021, sa pathologie a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance, qui retenait sa maladie comme une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail.
Le 14 juin 2021, Monsieur [Z] [V] sollicitait la prise en charge par la compagnie d’assurance GENERALI des échéances de prêt.
La compagnie d’assurance GENERALI a refusé sa garantie au motif de fausses déclarations de Monsieur [Z] [V] à la signature du contrat puis au motif que l’état de santé de Monsieur [Z] [V] était antérieur à la signature du contrat d’assurance.
Par acte du 6 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] assignait GENERALI devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Selon jugement mixte en date du 18 juillet 2023, le Tribunal a :
— Mis hors de cause GENERALI et donné acte à GENERALI VIE de son intervention volontaire ;
— Désigné le Docteur [R] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
— SURSIS sur les autres demandes ;
— RESERVE les dépens ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 avril 2024, 14h00.
Ce dernier déposait son rapport en mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [V] demande de :
— Juger recevable et bien fondée sa demande.
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F].
— Rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance ;
— Condamner la compagnie d’assurances GENERALI VIE à prendre en charge les échéances des prêts depuis le 9 mars 2021.
— Condamner la compagnie d’assurances GENERALI vie à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 1217 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la compagnie d’assurances GENERALI à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie d’assurances GENERALI VIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, GENERALI VIE demande de :
1°) Lui donner acte qu’elle entend prendre en charge le sinistre au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail pour la période comprise entre le 9 juin 2021 – après application de la franchise de 90 jours – et le 24 février 2023 ;
2°) Débouter Monsieur [V] du surplus de ses prétentions ;
3°) Lui donner acte qu’elle prendra en charge les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande principale de Monsieur [Z] [V]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
« – Les causes de l’arrêt de travail pour l’épaule gauche n’étaient pas médicalement constatées avant la date d’effet de l’adhésion au 10/05/2016 ;
— au 10/05/2016, Monsieur [V] ne présentait aucune amputation de son bilan fonctionnel complet, il avait été opéré 5 ans auparavant de problème de canaux carpiens bilatéraux sans aucune complication et sans aucune séquelle avec même probablement une amélioration de ses possibilités de préhension. Chez lui, il pratiquait la mécanique, le bricolage et le jardinage ;
— actuellement, Monsieur [V] est en état d’invalidité permanente partielle telle que définie au contrat et ce depuis le 24/02/2023, englobant les 2 opérations, une pour l’épaule gauche, une pour l’épaule droite, des réparations de coiffe des rotateurs, reconnues en maladie professionnelle ;
— l’incapacité professionnelle est de 100% pour son métier et pour tous les métiers de manutention et il existe une incapacité fonctionnelle de 16%, 8% pour l’épaule droite, 8% pour l’épaule gauche ;
— l’état de santé de Monsieur [V] est consécutif à une Incapacité Temporaire Totale telle que définie contractuellement du premier jour d’arrêt de travail, soit en mars 2021 jusqu’à son licenciement en février 2023. »
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail sont réunies, et il sera donné acte à GENERALI VIE qu’elle entend mobiliser la garantie de ce chef pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 24 février 2023.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— si l’incapacité totale de travail a débuté le 9 mars 2021, il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle de 90 jours ainsi qu’il résulte du certificat d’adhésion ;
— la fin de l’indemnisation du chef de la garantie Incapacité Totale de Travail devra être fixée au 24 février 2023, date de consolidation retenue par l’expert judiciaire ;
— en effet, à compter de cette date, l’état de santé de Monsieur [V] est constitutif d’une Invalidité Permanente partielle ;
— pour la période postérieure au 24 février 2023, le demandeur ne peut solliciter la condamnation de GENERALI VIE à prendre en charge le sinistre ;
— en effet, il résulte du certificat d’adhésion que la garantie Invalidité Permanente Partielle n’a pas été souscrite.
Dans ces conditions, il convient de condamner GENERALI VIE à prendre en charge le sinistre de Monsieur [V] du chef de la garantie Incapacité Totale de Travail pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 24 février 2023, étant ici précisé que le règlement interviendra entre les mains de l’organisme prêteur, bénéficiaire des fonds du fait de la stipulation faite à son profit.
2- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Monsieur [Z] [V], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner GENERALI VIE à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne GENERALI VIE à prendre en charge le sinistre au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 24 février 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne GENERALI VIE à payer à Monsieur [Z] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne GENERALI VIE aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER
Le
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