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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03470 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMUG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE, substituée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2025-000983 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [C] [T] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE, substituée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2025-000982 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 19 janvier 2022, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] ont souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un crédit affecté pour un montant de 11 900 euros au taux débiteur fixe de 3,884 %.
Par lettres recommandées distinctes en date du 11 janvier 2023, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] d’effectuer le règlement de la somme de 971,44 euros correspondant aux impayés dans un délai de quinze jours sous peine de la déchéance du terme.
Par courriers distincts en date du 14 février 2023, l’organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [R] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal:
constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,A titre subsidiaire :
prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,En tout état de cause :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13413,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,884 % à compter du 11 janvier 2023, – leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 13 mai 2025 et 9 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [T] épouse [E], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE rappelant vivre en HAUTE-LOIRE, de sorte que seul le juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY (43) est compétent.
La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que Monsieur [R] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] habitent à [Localité 4] en HAUTE-[Localité 3].
Dès lors, la présente juridiction n’est pas territorialement compétente, l’affaire devant être examinée par le juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY (43).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY (43) ;
ORDONNE la transmission du dossier dans les plus brefs délais après l’expiration du délai d’appel ;
RESERVE les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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