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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me FOURNIER par LS
CE à Me SKOG par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1949
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1924
DÉFENDERESSE
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
SIREN N° 784275919
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/08/2025, sur le fondement d’un titre exécutoire rendu par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 24/06/2024, la Caisse Nationale des Barreaux Français (la « CNBF ») a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [S] ouverts dans les livres du crédit Agricole Provence Cote d’Azur. La saisie lui a été dénoncée le 27/08/2025.
Par acte du 26/09/2025, M. [Z] [S] a fait assigner la CNBF devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie et paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 12/02/2026, M. [Z] [S] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
DIRE ET JUGER inexistante, à tout le moins inexigible et prescrite, la créance alleguee par la CNBF ; JUGER nulle la dénonciation de la mesure JUGER infondée la saisie attribution pratiquée DIRE ET JUGER que le compte de M. [S] auprès de la CNBF présente, au vu des régularisations opérées, un solde créditeur de 91 euros, excluant toute dette au titre de cotisations « 2019 » ; JUGER fautive la saisie dans sa mise en œuvre et dans son maintien intempestif et injustifiable au vu du caractère débiteur de la CNBF vis -à-vis de M. [S] reconnue par elle : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ORDONNER la restitution à M. [S] de toute somme bloquée avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 et à défaut du 28 août 2025 et capitalisation des intérêts CONDAMNER la CNBF à verser à M. [S] une indemnité de 228,12 euros au titre du préjudice matériel et 2000 euros en réparation du préjudice moral causés par la saisie contestée CONDAMNER la CNBF au paiement d’une somme de 2500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CNBF s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer Monsieur [Z] [S] irrecevable à titre principal et mal fondé à titre subsidiaire ; en tout état de cause,
débouter Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la CNBF une somme de 619,71 Euros, en application des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la CNBF une somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 12/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les seules prétentions du requérant, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qui donneront lieu à mention au dispositif sont : la demande en nullité de la dénonciation de la saisie, la demande de mainlevée, la demande de restitution et la demande indemnitaire. Les autres demandes ne constituent que des moyens au soutien des demandes de mainlevée et de paiement.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] [S]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Lorsqu’il a été mis fin à la mesure d’exécution forcée à l’occasion de laquelle des contestations se sont élevées, le juge de l’exécution ne peut plus connaître de ces dernières ni statuer sur des demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant (Civ.2ème, 14 janvier 2021pourvoi n° 19-20.517).
Le juge de l’exécution connaît néanmoins des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi (voir en ce sens 2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.000 et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.312).
En l’espèce, la CNBF justifie avoir donné mainlevée pure et simple de la saisie objet de la présente instance le 12/12/2025.
La demande de mainlevée, de même que la demande subséquente en restitution, seront dès lors déclarées irrecevables.
Il en ira de même de la demande visant à prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie, faute pour M. [Z] [S] de justifier d’un intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur cette pértention dès lors qu’aucun effet juridique utile ne peut plus découler de celle-ci quand bien même il y serait fait droit. La mainlevée de la saisie a en effet d’ores et déjà été donnée et la nullité de la saisie elle-même n’est pas sollicité aux termes du dispositif des écritures du requérant. Cette demande sera dès lors également déclarée irrecevable.
La demande indemnitaire étant constitutive d’une demande autonome, elle sera quant à elle déclarée recevable.
Sur le fond de la demande indemnitaire
Il n’est pas démontré que la mesure litigieuse ait été pratiquée de manière irrégulière dès lors qu’elle se fondait sur un titre exécutoire – sur l’opportunité duquel il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer – et correspondait strictement aux sommes mentionnées dans ce titre.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral qu’aurait subi M. [Z] [S] du fait de la saisie sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement
Comme précisé ci-dessus, lorsqu’il a été mis fin à la mesure d’exécution forcée à l’occasion de laquelle des contestations se sont élevées, le juge de l’exécution ne peut plus connaître de ces dernières ni statuer sur des demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant (Civ.2ème, 14 janvier 2021pourvoi n° 19-20.517).
La demande de la CNBF relative aux frais de la saisie est constitutive d’une demande reconventionnelle. La saisie n’ayant pas, en outre, été annulée et la contestation élevée initialement ne portant pas sur les frais de saisie (aucune demande de nullité de cette dernière n’ayant au demeurant été formée), il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de mainlevée de la saisie, de restitution et de nullité de la dénonciation de la saisie ;
DECLARE la demande indemnitaire formée par M. [Z] [S] recevable ;
LA REJETTE sur le fond ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la CNBF ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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