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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 30 juin 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ S.A. [ 33 ], Société [ 24 ], S.A. [ 32 ] ET ADSL, Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 12]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFCL
ORDONNANCE
DU : 30 Juin 2025
Société [26]
Société [34]
C/
Mme [G] [M]
Société [36]
Organisme [19]
Société [34]
Société [24]
S.A. [32] ET ADSL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Juin 2025.
DEMANDERESSES:
Société [26]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 14]
comparante représentée par [Z] [D]
[34]
domiciliée : chez [35]
[38] [Localité 30] [28]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 15]
comparante en personne
Société [36]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Organisme [19]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [34]
ITIM/ PLT/ COU
[Adresse 37]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [24]
domiciliée : chez Chez [29]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [33]
domiciliée : chez [25]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 février 2024, Madame [G] [M] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [G] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2024 .
La [34], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mai 2024 .
Le dossier a été transmis au greffe le 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 5 mai 2025 afin de régulariser les convocations des parties concernant le recours de la société générale, lors de laquelle le dossier a été retenu.
A l’audience, la société [26], représentée par Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir, conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Madame [G] [M] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un échéancier, éventuellement précédé d’un moratoire, pourrait être mis en place. Elle souligne qu’au regard de son âge, elle pourrait retrouver un emploi. Elle actualise sa dette à la somme de 361,54 €, échéance d’avril 2025 incluse, Madame [G] [M] ayant bénéficié d’un FSL et d’un rappel APL.
A cette audience, Madame [G] [M], comparante en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son dernier emploi remonte au 21 juin 2023 et que son contrat a pris fin pour des raisons de santé. Elle percevait environ 1 700,00 € par mois. Elle précise qu’elle n’a plus de revenus depuis le mois de janvier car elle est arrivée en fin de droits relativement au chômage. Elle indique que son mari est fonctionnaire de banque en Afrique et perçoit 668 €. Elle déclare qu’elle recherche un emploi dans l’administratif et qu’elle espère pouvoir percevoir un salaire de 1 500,00 € par mois.
A la demande du juge, les parties indiquent qu’aucune décision n’a été rendue relativement au bail d’habitation.
La [34], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée.
Par courrier reçu le 4 avril 2025, la [20] actualise à la baisse le montant de sa créance de 809,05 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [26] et la [34] sont dite recevables en leurs contestations du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il y a lieu de constater que la [34], qui n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé d’observations écrites à la juridiction, ne soutient pas son recours.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 19 106,33 €, après ajustement des créances mises à jour par la société [26] (361,54 €) et la [20] (809,05 €).
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [22] que Madame [G] [M] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
allocation logement :
388,00 €
prestations familiales :
151,00 €
pension alimentaire :
350,00 €
Soit un total de
889,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 56,07 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant seule deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
498,88 €
RLS de 86,09 € déduit
forfait de base :
1 074,00 €
forfait habitation :
205,00 €
forfait chauffage :
211,00 €
Soit un total de
1 988,88 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par le fait qu’elle n’a plus d’emploi et qu’elle n’a plus de droit au titre des indemnités de chômage. Cependant, d’une part, elle recherche actuellement un emploi qui serait compatible avec ses problèmes de santé, ce qui lui permettrait d’augmenter ses ressources et de dégager une capacité de remboursement susceptible de permettre d’élaborer un plan de rééchelonnement de ses dettes. Par ailleurs, son mari, qui vit actuellement en Afrique, pourrait la rejoindre en France. Ses revenus augmenteraient également les ressources du couple.
Par ailleurs, Madame [G] [M], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société [26] et la [34] à l’encontre de la décision de la [21] en date du 25 avril 2024 ;
CONSTATE que la [34] ne soutient pas son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Ainsi ordonné et prononcé à [Localité 27], le 30 juin 2025.
LA GREFFIERELA JUGE
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