Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02558 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NJV
AFFAIRE : [R] [P] / La SCP [D] ET ASSOCIES, désormais dénommée SCP [S] ET ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Fara TOUDDERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002751 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
La SCP [D] ET ASSOCIES, désormais dénommée SCP [S] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 et me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juin 2011, rendue exécutoire le 24 novembre 2011, le Président du tribunal d’instance d’Asnières-Sur-Seine a condamné Madame [R] [P] à verser la somme de 7 036, 26 euros à la S.A COFIDIS.
Par acte d’huissier en date du 9 août 2011, la S.A COFIDIS a fait signifier à Madame [P] l’ordonnance précitée.
Le 25 février 2022, la société COFIDIS a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [R] [P] sur le fondement de l’ordonnance précitée et pour un montant de 9 248, 06 euros.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2022, dénoncé le 13 avril 2022, la société COFIDIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Madame [P] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 9 910, 96 euros sur le fondement de l’ordonnance précitée.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2022, la société COFIDIS a donné mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2023, Madame [P] a fait asisgner la SCP [D] ET ASSOCIES aux fins notamment de juger illégales et abusives les procédures d’exécution pratiquées en raison de la prescription qui entache la dette, et la condamner à l’indemniserdes préjudices subis.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur la demande de Madame [R] [P] au profit du juge de l’exécution du tribunal de Versailles ;
— déclaré en conséquence irrecevable la demande de Madame [R] [P] formée devant la première chambre civile ;
— ordoné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du présent tribunal.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles :
— se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
— réservé les autres demandes et les dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire, en raison d’un défaut de comparution des parties.
À l’audience du 8 avril 2025 tenue après rétablissement de l’affaire au rôle, Madame [P] a comparu, assistée de son avocat. La SCP [D] ET ASSOCIES, désormais dénommée la SCP [S] ET ASSOCIES était représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, Madame [P] demande au juge de l’exécution :
— de déclarer la demande de Madame [P] recevable et fondée ;
— de condamner la SCP [D] ET ASSOCIES désormais dénommée [S] ET ASSOCIES à verser à Madame [P] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— de condamner la SCP [D] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de prononcer l’exécution provisoire ;
— de condamner la SCP [D] ET ASSOCIES aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1240 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [P] fait valoir que l’huissier instrumentaire a procédé au recouvrement de la dette en la sachant prescrite, le titre exécutoire ayant été signifié le 7 février 2022 tandis que le commandement de payer a été délivré le 25 février 2022. Elle en déduit que la SCP [D] ET ASSOCIES a commis une faute résultant de la mauvaise exécution de son mandat en l’absence de vérification de la prescription et au mépris des différents échanges avec Madame [P], laquelle a indiqué à plusieurs reprises que le titre était prescrit.
Sur le préjudice subi, Madame [P] fait tout d’abord valoir que les prises de contact répétés de la SCP [D] ET ASSOCIES ont eu pour effet une altération de sa santé physique et mentale. Elle indique par ailleurs que la saisie-attribution pratiquée a occasionné un préjudice financier, l’empêchant de s’acquitter de ses loyers et entrainant on inscription sur le fichier des incidents de paiement auprès de la banque de France.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, la SCP [D] ET ASSOCIES demande au juge de l’exécution :
— de constater que la SCP [D] ET ASSOCIES, désormais dénommée SCP [S] ET ASSOCIES, n’a commis aucune faute ;
— de constater l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’erreur commise par la SCP [D] ET ASSOCIES, désormais dénommée SCP [S] ET ASSOCIES ;
— de constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires de Madame [P] ;
en conséquence,
— de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [P] à payer à la SCP [D] ET ASSOCIES, désormais SCP [S] ET ASSOCIES, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCP [D] ET ASSOCIES indique avoir immédiatement donné mainlevée après s’être rendu compte de l’acquisisition de la prescription, soit deux jours seulement après la dénonciation, outre le fait qu’aucun des deux actes n’a été contesté par Madame [P] qui se contente d’une action plus de deux ans après, de sorte que la faute est inexistante.
S’agissant du préjudice, le défendeur indique que Madame [P] a été en mesure de payer son loyer dans le mois en raison de l’immédiateté de la mainlevée, outre le fait que son compte était créditeur de plus de 11 000 euros au 9 mai 2022. Par ailleurs, il indique qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’état de santé de Madame [P] et la mesure pratiquée. Enfin, le défendeur affirme que le harcèlement n’est pas démontré.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 8 avril 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P]
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que [le juge de l’exécution] connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il appartient au commissaire de justice, garant de la légalité des poursuites et saisi de l’exécution d’un titre exécutoire de plus de dix ans, de solliciter un élément de fait auprès du créancier laissant apparaître que la prescription du titre n’est pas acquise.
En l’espèce, il convient de relever qu’au cas d’espèce, l’huissier de justice, aujourd’hui devenu commissaire de justice, a diligenté un acte d’exécution le 25 février 2022 sur le fondement d’un titre rendu exécutoire le 24 novembre 2011.
Dans un échange d’emails avec Madame [P] et particulièrement dans un email en date du 28 février 2022, l’huissier instrumentaire mentionne un inventaire du mobilier de Madame [P] en date du 5 mars 2012, soit un élément laissant supposer que la prescription n’est pas acquise.
Or, la SCP [D] ET ASSOCIES, devenue la SCP [S] ET ASSOCIES, ne justifie pas de l’existence de cet inventaire, ni dans son email du 28 février 2022, ni dans la présente instance.
Par conséquent, et en l’absence de toute élément de fait laissant supposer que le délai de prescription de dix ans n’est pas acquis, la SCP [D] ET ASSOCIES, devenue la SCP [S] ET ASSOCIES, a commis une négligence constitutive d’une faute.
S’agissant du préjudice, force est de constater que Madame [P] ne justifie par ses pièces ni d’un harcèlement de la part de la SCP [D] ET ASSOCIES, ni de son inscription sur le fichier des incidents de paiement auprès de la banque de France.
Pour autant, Madame [P] verse aux débats deux certificats médicaux, l’un en date du 22 septembre 2022, l’autre en date du 4 mars 2024, lesquels font état d’un état anxio-dépressif directement en lien avec la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2022.
Par conséquent, la négligence de la SCP [D] ET ASSOCIES devenue la SCP [S] ET ASSOCIES, constitutive d’une faute, a entrainé un préjudice qu’il convient de réparer en allouant à Madame [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCP [D] ET ASSOCIES, devenue la SCP [S] ET ASSOCIES, succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCP [D] ET ASSOCIES, devenue la SCP [S] ET ASSOCIES, à verser à Madame [R] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCP [D] ET ASSOCIES, devenue la SCP [S] ET ASSOCIES, à verser à Madame [R] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [D] ET ASSOCIES, devenue la SCP [S] ET ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Mise à jour ·
- Réception
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Téléphonie ·
- Taux légal
- État ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Compteur ·
- Côte ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Bien immeuble ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Dol ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Terrorisme ·
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Financement
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dénonciation ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Restitution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Date
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Asbestose ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.