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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[P]
Maître [T] [D] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[D]
Maître [J] [Y] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [G] [A] épouse [L]
née le 03 Avril 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [I] [L]
né le 30 Septembre 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [B] [F]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [X] [N] épouse [F]
née le 16 Février 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00600 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[P]
Maître [T] [D] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[D]
Maître [J] [Y] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] sont propriétaires d’un bien immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 1] à [Localité 14] et cadastré section AP n°[Cadastre 5].
Arguant d’infiltrations qu’ils considèrent comme étant liées à l’existence d’un puisard positionné sur le fonds de Monsieur [B] [F] et de Madame [X] [N] épouse [F], leurs voisins, par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] ont assigné Monsieur [B] [F] et Madame [X] [N] épouse [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des infiltrations affectant leur propriété et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [B] [F] et Madame [X] [N] épouse [F] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— prendre acte de ce qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance préalable de responsabilité ;
— entendre la mission de l’expert afin qu’il puisse également analyser la gestion des eaux pluviales de Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] et se prononcer sur un éventuel lien de causalité avec les désordres observé ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ; et,
— réserver en ce cas les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] sont propriétaires d’un bien immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 1] à [Localité 14] et cadastré section AP n°[Cadastre 5].
Dès le mois d’août 2024, Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] affirment avoir observé des infiltrations affectant leur fonds.
Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] présentent au soutien de leurs prétentions un rapport de constatations-consultation extra-judiciaire non contradictoire en date du 8 décembre 2025 confirmant la présence d’infiltrations et concluant à la non-conformité technique et administrative du puisard édifié sur le fonds de Monsieur [B] [F] et Madame [X] [N] épouse [F].
Les tentatives amiables n’ont pas abouti.
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [V] [Adresse 3] : – [Localité 12]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 14] ;
— se faire remettre l’ensemble des études réalisées par Monsieur [B] [F] et Madame [X] [N] épouse [F] dans le cadre de la construction de leur habitation et puisard ;
— préciser si les désordres allégués par Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] existent, dans l’affirmative décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages qui en résultent, en donnant tout élément permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— analyser la gestion des eaux pluviales de Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] et se prononcer sur un éventuel lien de causalité avec les désordres observés ; [mission défendeur]
— au besoin, préconiser la réalisation d’une étude de sol ou tout autre étude qui pourrait s’avérer utile à la solution du litige ;
— décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les requérants en donnant tout élément permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer ; et,
— déposer un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent par de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que Madame [G] [A] épouse [L] et Monsieur [I] [L] conserveront la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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