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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQR
DEMANDEUR :
M. [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.F.A. [20] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [B] EN QUALITE DE MANDATAIRE DE JUSTICE DE NORMED
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
FIVA
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
Exposé du litige :
M. [R] [E], né le 28 juillet 1946, a travaillé pour le compte de la [24] ([21]) durant la période du 3 octobre 1960 au 31 janvier 1988 en qualité de traceur, chef d’équipe et d’agent de maitrise armement.
Le 8 mars 2023, M. [R] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle laquelle a été adressée à la [13] ([14]), accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 9 janvier 2023 par le Docteur [J] mentionnant : « Asbestose (fibrose pulmonaire) 30A ».
Le caractère professionnel de la maladie du 5 juillet 2022 de M. [R] [E] « Asbestose » a été reconnu par décision du 3 juillet 2023, de la [13], et un taux d’incapacité permanente de 10 % a été fixé à compter du 6 juillet 2022.
Par courrier du 16 janvier 2024 adressé à la [12], M. [R] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [21].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 10 juin 2024, M. [R] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01349 a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 26 juin 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence du conseil de M. [R] [E] et de la [13], dument représentés, et en l’absence du mandataire judiciaire, Me [B], représentant la [24] ([21]).
* * *
M. [R] [E], par l’intermédiaire de son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [21] et la [12] ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle (30 A) dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les Chantiers Navals de France [Localité 17]-[Localité 10] auxquels la [21] est venue aux droits en dernier lieu ;
En conséquence :
— Fixer au maximum la majoration de la rente allouée ;
— Dire que la majoration maximum de sa rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— Fixer la réparation de ses préjudices personnels comme suit :
— Préjudice causé par les souffrances physiques 20.000,00 €
— Préjudice causé par les souffrances morales 35.000,00 €
— Préjudice d’agrément 10.000,00 €
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [R] [E] expose en substance qu’il a travaillé aux Ateliers et Chantiers de France [Localité 17] [Localité 10] auxquels en dernier lieu la [21] est venue aux droits, du 3 octobre 1960 au 31 janvier 1988 en qualité de traceur, chef d’équipe et agent de maitrise armement ; qu’il était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles des machines, les cabines où l’amiante était très présent ; qu’il était chargé du montage et de l’assemblage des éléments sur la structure et la coque des navires notamment dans les salles des machines ; que lors de ces travaux, il utilisait avec ses collègues des toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures et qu’elles ne cassent sous l’effet de la variation de température ou encore protéger le matériel électrique des projections incandescentes ; que ces opérations étaient extrêmement nocives et dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons ; que les travaux de soudure imposaient le port de protection en amiante notamment des gants et des tabliers afin de se protéger du rayonnement de la chaleur ; qu’aussi c’est l’ensemble des corps de métiers qui s’est trouvé au contact de l’amiante et contaminé par celui-ci en raison du confinement ; qu’il était donc particulièrement exposé aux poussières d’amiante dans ces lieux où étaient pratiquées toutes sortes d’opérations de traitement thermique et d’isolation des tuyauteries ainsi que d’isolations des panneaux des coursives et cabines ; qu’aucune protection collective ou individuelle (en particulier des masques) n’était mise à disposition des opérateurs ; que c’est dans ce contexte qu’il s’est trouvé en contact permanent avec l’amiante et ses poussières ; que les attestations versées confirment qu’il a été exposé aux risques d’amiante dans les mêmes conditions que celles de l’ensemble des salariés des chantiers navals ; que les Chantiers Navals de la [21] connaissaient le danger que représentait l’amiante pour la santé de leurs salariés ; que ces derniers ne peuvent sérieusement invoquer une quelconque cause justificative ; que l’entreprise ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat ; qu’en conséquence, le tribunal devra reconnaître la faute inexcusable des Chantiers de France de Dunkerque, aux droits desquelles est venue la [21] à l’origine de la maladie professionnelle qu’il a contractée.
* La société SELAFA [19] prise en la personne de Maître [I] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la [24] ([21]) a régulièrement été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2025.
Par courrier réceptionné le 13 mars 2025, Me [B] a indiqué à la juridiction ne pouvoir représenter ladite société compte tenu de son impécuniosité et a précisé, qu’en raison du jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de Mandat Ad Hoc à l’encontre de la société [21], aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer, compte tenu des dispositions d’ordre public.
* La [13] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ;
— Constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [E] ;
A titre subsidiaire :
— Dire que la société SELAFA [20], mandataire de la société [21], sera tenue de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Les requérants, sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer :
— que M. [R] [E] a été exposé à un risque au sein de la société [21];
— que la société [21] avait conscience du danger ;
— que la société [21] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
1) Sur les conditions de travail de M. [R] [E] au sein de la société [21] :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [E] a été salarié au sein de la [24] ([21]) du 3 octobre 1960 au 31 janvier 1988 en qualité de traceur, de chef d’équipe puis d’agent de maitrise armement (pièce n°3 du requérant).
Le 8 mars 2023, M. [R] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle laquelle a été adressée à la [13], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 9 janvier 2023 par le Docteur [J] mentionnant : « Asbestose (fibrose pulmonaire) 30A » (pièces n°2 et 3 de la [11]).
L’origine professionnelle de la maladie du 5 juillet 2022 de M. [R] [E] a été reconnue par décision de la [12] en date du 3 juillet 2023 (pièce n°6 de la [11]).
L’exposition de M. [R] [E] aux poussières d’amiante est décrite dans les attestations suivantes :
— M. [T] [F] a attesté avoir travaillé avec M. [R] [E] alors que celui-ci était chef d’équipe en chaudronnerie de 1975 à 1987, il affirme avoir été exposé à l’amiante lors de travaux qui consistaient à monter divers éléments en machine à bord des navires (pièce n°10 du requérant) ;
— M. [C] [L] [D] renseigne par écrit les faits suivants :
« J’ai travaillé de 1975 à 1988 à la société [21] en compagnie de Me [E] [R]. Les travaux consistaient en la mise en place et la mise en œuvre des matériels dans les compartiments machines des normes en construction dans les chantiers [21]. Nous étions en contact avec l’amiante sous forme de joints, pate d’étanchéité, (…) protection fer et vapeur. Nous n’avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective et individuelle spécifique à l’amiante " (pièce n°11 du requérant) ;
— M. [N] [U] déclare avoir travaillé avec M. [R] [E], agent de maitrise, dans le service coque et " à la [Localité 22] Armement NORMED " de 1970 à 1989 ; Il précise être lui-même touché par l’amiante : « On avait comme protection des tabliers en amiante quand on soudait. Les tuyauteries des bateaux étaient couvertes d’amiante en calorifuge. On respirait à longueur de journée de l’air pollué » (pièce n°12 du requérant).
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [R] [E] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la [24] ([21]) du 3 octobre 1960 au 31 janvier 1988.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [R] [E] :
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [P], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [Z] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [M] de 1935 et l’étude [Y] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [9] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [R] [E], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [R] [E], la [24] ([21]) ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1960.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [R] [E] du danger auquel il était exposé :
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [R] [E], soit le 3 octobre 1966, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M. [R] [E], (cf. Messieurs [F], [G] et [U] – pièces n°10 à 12 du requérant) versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’une « Asbestose (fibrose pulmonaire) » chez M. [R] [E] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [R] [E] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la [24] ([21]), représentée par Maître [I] [B] es qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [R] [E] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 5 juillet 2022.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
∙ Sur la majoration de la rente :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [R] [E], la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, au titre de sa pathologie du 5 juillet 2022, à savoir une « asbestose », pour laquelle un taux d’IPP de 10 % a été fixé à compter du 6 juillet 2022.
La majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
∙ Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à M. [R] [E] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité, auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [R] [E] (pièces n°14 à 21 du requérant), de son âge (76 ans) lorsque sa maladie a été déclarée et de son taux d’IPP (10 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
∙ souffrances physiques : 15 000 euros
∙ souffrances morales : 15 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, M. [R] [E] doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, M. [R] [E] a produit les attestations de ses proches Mme [X] [E], son épouse, M. [MG] [E], son fils, M. [W] [E], son frère, M. [K] [S] et M. [A] [H], ses amis, lesquels mettent en exergue sa pratique antérieure de plusieurs activités sportives (voile, sorties en mer, marche, vélo) et de bricolage (pièces n°22 à 26 du requérant).
Dans ces conditions, il convient d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’indemnisation des préjudices de M. [R] [E] sera versée par la [12], en application des articles L.452-2 et L .452-3 du code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la [12], les sommes allouées à M. [R] [E] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de son employeur seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, la société [21] n’ayant plus d’existence légale, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la [24] ([21]), représentée par Maître [I] [B] es qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 5 juillet 2022 de M. [R] [E], soit une « asbestose » ;
DIT que la majoration de la rente due à M. [R] [E] en raison de son taux d’IPP de 10% lui sera versée directement par la [13] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [R] [E] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [E] :
∙ souffrances physiques : 15 000,00 euros
∙ souffrances morales : 15 000,00 euros
∙ préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
∙ Soit un total de 33 000,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 33 000,00 € (trente-trois mille euros), seront versés par la [13] à M. [R] [E] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la [13] au titre de la majoration de la rente de M. [R] [E] et de l’indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me QUINQUIS
— 1 CCC à M. [E], à Me [B], à la [15] et la [18]
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