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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 déc. 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. T [ M ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N RG 25/03104 -
N Portalis DB2E-W-B7J-NPTF
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant,
Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. T [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [U] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2025, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de la SARL T [M] une ordonnance portant injonction de payer à la SAS LOCAM la somme de 7 290,30€ en principal, 729,03 € au titre la clause pénale, 116,95€ au titre des intérêts de retard et 40 € au titre des frais de recouvrement.
Par courrier simple reçu au Greffe le 8 avril 2025, la SARL T [M] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 4 mars 2025.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après trois renvois, la SAS LOCAM, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du même jour et sollicite la condamnation de la SARL T [M] dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer, outre une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS LOCAM expose en substance qu’elle est créancière de la SARL T [M] en vertu d’un contrat de location destiné à financer du matériel téléphonique commandé auprès de la société JACK TELECOM, par le biais de 22 loyers mensuels de 300 € HT chacun. Elle ajoute que plusieurs échéances sont demeurées impayées et qu’elle a adressé à la défenderesse une mise en demeure avant résiliation du contrat en date du 13 septembre 2024, restée sans réponse.
Par ailleurs, la SAS LOCAM fait valoir que les moyens soulevés en défense sont tous dirigés contre la société JACK TELECOM qui était le fournisseur des services de téléphonie et qui n’est pas partie à la procédure.
De son côté la SARL T [M], représentée par Monsieur [U] [M] maintient sa contestation. Il fait valoir que la société JACK TELECOM a usé de procédés déloyaux, qu’elle n’a jamais procédé à la résiliation de son contrat auprès de l’opérateur ORANGE et qu’elle lui a fait signer un contrat pour 5 ans avec l’ADSL alors que la fibre allait bientôt être disponible sur la commune. Il indique ainsi qu’il croyait que le contrat était caduc, qu’il n’a jamais raccordé la box louée par la SAS LOCAM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, selon les déclarations de la demanderesse qui n’en produit pas le justificatif, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février 2025 a été signifiée le 4 mars 2025.
L’opposition de la SARL T [M] a été expédiée par lettre simple le 5 avril 2025, soit dans le délai d’un mois qui expirait le 5 avril 2025 à 24 heures.
En voie de conséquence, elle est recevable.
Sur la demande principale en paiement de la SAS LOCAM :L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant un contrat sous signature privée du 17 janvier 2022, la SARL T [M] a loué auprès de la SAS LOCAM un équipement de téléphonie et internet désigné « 2 1UC 1 POSTE ». Le contrat prévoyait 22 loyers trimestriels de 300 € TTC.
L’article 12 du contrat, intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » précise que ledit contrat peut être résilié de plein droit par le loueur 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment dans le cas de défaut de paiement des loyers. En outre, il est prévu dans ce même article qu’outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jours de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS LOCAM justifie de l’envoi d’une mise en demeure à la SARL T [M] de régler la somme de 2 227,30 € sous huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 septembre 2024. Il n’est pas contesté que la SARL T [M] n’a donné aucune suite à cette mise en demeure de sorte que le contrat s’est trouvé résilié le 24 septembre 2024.
S’agissant des moyens soulevés en défense par la SARL T [M], il convient de constater qu’il s’agit exclusivement de griefs à l’encontre de la société JACK TELECOM que la défenderesse n’a pas attrait à la procédure. Or, selon une jurisprudence constante, le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
En l’espèce, la société JACK TELECOM n’étant pas partie à la procédure, le tribunal ne peut pas tenir compte et tirer des conclusions des griefs soulevés à son encontre.
Dans ces conditions, la SARL T [M] se trouve redevable, depuis le 24 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, des loyers impayés échus et à échoir pour un montant de 6 840 €, soit 19 loyers x 360 € TTC, le montant de 383,70 € par loyer n’étant pas justifié par les dispositions contractuelles.
Par ailleurs, s’agissant de la clause pénale de 10%, il est rappelé que l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, cette pénalité de 10% s’élève à la somme de 729,03 € et doit être cumulée avec les intérêts au taux légal. Ainsi, au regard des circonstances du litige, la clause revêt un caractère manifestement excessif. Qu’il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 10€ et de condamner la SARL T [M] à son paiement avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL T [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS LOCAM au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL T [M] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-0000164 du18 février 2025,
MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SARL T [M] à payer à la SAS LOCAM la somme la somme totale 6 840 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
CONDAMNE la SARL T [M] à payer la SAS LOCAM la somme de 10€ au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL T [M] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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