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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 4 sept. 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/02375 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-II6X
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 10]
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE a déposé son dossier le 02 juillet 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] ([Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau deSAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002039 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 9]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :
Madame [C] [R], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] ([Localité 11]),
et
Monsieur [K] [L] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 16] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [L] [G] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
deux demies journées par semaine, les mercredis et samedis en fonction des horaires de travail du père, y compris pendant les vacances scolaires,
à charge pour le père de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [G] à verser à Madame [C] [R] la somme de 450,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [F] et [P] [B] [G] nés respectivement les [Date naissance 6] 2016, [Date naissance 4] 2019 et [Date naissance 7] 2022, soit 150,00 € par mois et par enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GRENIER DUCHENE ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 d€0,00u code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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