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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me …………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01/07/24
à Me BRUSCHI
Le 01/07/24
à Me ROSENFELD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01282 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE.
Ayant vainement sollicité auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE le remboursement de mouvements considérés comme frauduleux sur son compte bancaire, Monsieur [U] [C] a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 juin 2023, aux fins de la condamner à payer :
la somme de 5 817,98 euros ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens. Elles se sont rapportées à la décision du Juge si le juge des contentieux de la protection se déclarait incompétent.
Monsieur [U] [C] demande de :
débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE de sa demande de sursis à statuer,condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE à lui régler :la somme de 5 800 euros en remboursement d’opérations frauduleuses,la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens distraits au profit de la SCP BRUSCHI & Associés.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE demande de :
prononcer le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par Monsieur [U] [C],débouter Monsieur [U] [C] de ses demandes,condamner Monsieur [U] [C] à payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de Monsieur [U] [C] tend à obtenir, sur le fondement des articles L.133-18 et suivants, ainsi que L.133-23 et suivants du code monétaire et financier, la condamnation de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-CASTELLANE à lui rembourser la somme de 5 800 euros au titre de mouvements considérés comme frauduleux sur son compte bancaire ;l’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28/04/25 9h00 heures ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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