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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04739 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 Rue de la République – 69001 LYON
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [N] [J] épouse [S] [P]
née le 04 Janvier 1994 à LA TRONCHE (38), demeurant 5 Rue Gustave Guerre – Le Relais – 38450 VIF
comparante en personne
Monsieur [L] [S] [P]
né le 30 Avril 1993 à SAINT MARTIN D’HERES (38), demeurant 5 Rue Gustave Guerre – Le Relais – 38450 VIF
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [L] [S] [P] et madame [N] [J] ont signé plusieurs contrats avec la banque relatifs notamment à des crédits renouvelables ETALIS et CREDIT RESERVE, pour lesquels les époux [S] [P] se trouvent à ce jour débiteurs de 14 570 euros pour le crédit réserve,353,12 euros pour le crédit ETALIS et 359,24 euros pour le découvert d’un compte personnel 00091571101 ;
Par assignation du 17 juillet 2024 le demandeur sollicite du juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner Monsieur [L] [S] [P] et madame [N] [J] solidairement à payer à la banque la somme de 14 570 euros pour le crédit réserve , 353,12 euros pour le crédit ETALIS et 359,24 euros pour le découvert d’un compte personnel 00091571101 soit une somme totale de 15282,36 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,950% pour le crédit réserve , et une somme de 1000 euros à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025 la banque a confirmé sa demande dans les termes de l’assignation ; le défendeur sollicite des délais.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d’alerter les risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu’elle est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur ; qu’en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ;
Qu’en conséquence Monsieur [L] [S] [P] et madame [N] [J] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 14570 euros pour le crédit réserve, 353,12 euros pour le crédit ETALIS et 359,24 euros pour le découvert d’un compte personnel 00091571101 soit une somme totale de 15282,36 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,950% pour le crédit réserve ;
Qu’ils pourront se libérer de cette dette par des versements mensuels de 300 euros à compter du 1er août 2025 pour une période de 2 ans courant du 1/8/2025 au 1/8/2027 et le solde soit la somme de 8100 euros en capital payable en une échéance le 1er Septembre 2027,outre les intérêts au taux de 2,950%;
En cas de non-respect par les défendeurs des paiements mensuels et du paiement de la dernière échéance tels que prévus au présent jugement et de non-respect du paiement du solde de 8100 euros au 1er septembre 2027, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les défendeurs succombent ; ils seront condamnés solidairement à payer au bénéfice du prêteur une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [S] [P] et madame [N] [J] solidairement à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14 570 euros pour le crédit réserve , 353,12 euros pour le crédit ETALIS et 359,24 euros pour le découvert d’un compte personnel 00091571101 soit une somme totale de 15282,36 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,950% pour le crédit réserve ;
Dit qu’ils pourront se libérer de cette dette par des versements mensuels de 300 euros à compter du 1er août 2025 pour une période de 2 ans courant du 1er août 2025 au 1er août 2027 et le solde soit la somme de 8100 euros en capital payable en une échéance le 1er Septembre 2027 ,outre les intérêts au taux de 2,950% ;
Rappelle qu’en cas de non-respect par les défendeurs des paiements mensuels et du paiement de la dernière échéance tels que prévus au présent jugement et de non-respect du paiement du solde de 8100 euros au 1er septembre 2027, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
Condamne Monsieur [L] [S] [P] et madame [N] [J] solidairement à payer au bénéfice de la société LYONNAISE DE BANQUE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [S] [P] et madame [N] [J] solidairement aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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