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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 29 janv. 2026, n° 23/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/90
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00806
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6XY
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
Madame [K] [Q]
née le 10 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. M.[C] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 15 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant 2019, Mme [K] [Q] a confié à la SASU M.[C] [X] divers travaux portant sur la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Aucun devis n’a été établi. Les travaux ont débuté et Mme [Q] a versé plusieurs acomptes.
Le 14 janvier 2020, la SASU M.[C] [X] a présenté à Mme [Q] une facture n°2020-01.14-2 détaillant des travaux pour 63.993 €, mentionnant le versement de deux acomptes de 21.331 € et 27.730 € et un solde à payer de 14.932 €.
Soutenant qu’à partir de février 2020, la société M.[C] [X] ne s’est plus présentée sur le chantier et après lui avoir fait adresser le 16 décembre 2020 par son Conseil une mise en demeure de lui rembourser la somme de 49.061 €, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ d’une demande d’expertise judiciaire par acte du 24 février 2021. Par ordonnance du 20 avril 2021, il a été fait droit à la demande. M [G] [A], expert commis, a déposé son rapport définitif le 08 juin 2022.
Mme [Q] a dès lors saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 mars 2023, Mme [K] [Q] a constitué avocat et a fait assigner la SASU M.[C] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— juger que la SASU M.[C] [X] est pleinement et entièrement responsable des malfaçons, non-façons et désordres occasionnés au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à Mme [Q],
— juger que la responsabilité de la SASU M.[C] [X] est pleinement engagée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution du contrat verbal entre Mme [Q] et la SASU M.[C] [X] en raison des nombreuses défaillances de cette dernière,
— condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 386.287,88 € au titre des travaux de réfection du bien immobilier selon les remèdes proposés par l’expert judiciaire,
— condamner la SASU M.[C] [X] à rembourser à Mme [Q] la somme de 112.331 € au titre des acomptes versés,
— condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU M.[C] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé RG 21/0050 ainsi qu’aux frais d’établissement du devis de réfection des travaux établi par MAISONS ARCADE d’un montant de 2.160 €,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous ses chefs.
La SASU M.[C] [X] a constitué avocat et, par conclusions notifiées en RPVA le 02 octobre 2023, a demandé au tribunal :
— de réduire à de plus justes proportions la somme que devra verser la SASU M.[C] [X] à Mme [K] [Q] au titre des travaux de réfection du bien immobilier selon les remèdes proposés par l’expert judiciaire,
A titre principal,
— de débouter Mme [K] [Q] de sa demande de :
*remboursement par la SASU M.[C] [X] de la somme de 112.331 € au titre des acomptes payés,
*versement de la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance,
*remboursement des frais d’établissement du devis de réfection des travaux établi par [Adresse 4] d’un montant de 2.160 €
A titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions la somme que devra verser la SASU M.[C] [X] à Mme [K] [Q] au titre :
*du remboursement par la SASU M.[C] [X] de la somme de 112.331 € au titre des acomptes payés,
*du versement de la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance,
*du remboursement des frais d’établissement du devis de réfection des travaux établi par [Adresse 4] d’un montant de 2.160 €
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— de débouter Mme [Q] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous ses chefs.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité Mme [Q] à produire l’entier rapport d’expertise judiciaire,
— l’a invitée à s’expliquer sur son chiffrage des travaux de réfection à la somme de 386.287,88 € alors que l’expert judiciaire les aurait chiffrés à la somme de 99.000 €,
— l’a invitée à conclure sur la compatibilité entre ses demandes de résolution du contrat avec restitution des acomptes et la réfection des travaux qu’elle réclame en outre,
— l’a invité à conclure sur les conséquences de la résolution du contrat qu’elle sollicite en termes de restitutions réciproques,
— a invité la SASU M.[C] [X] à confirmer le montant des acomptes perçus de Mme [Q],
— a renvoyé l’affaire à l’audience la mise en état silencieuse,
— a réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 29 janvier 2026.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 24 mars 2025, Mme [K] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
— de dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
— de juger que la SASU M.[C] [X] est pleinement et entièrement responsable des malfaçons, non-façons et désordres occasionnés au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à Mme [Q],
— de juger que la responsabilité de la SASU M.[C] [X] est pleinement engagée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
— de condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 386.287,88 € au titre des travaux de réfection du bien immobilier selon les remèdes proposés par l’expert judiciaire,
— de condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— de juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— de juger que la SASU M.[C] [X] est pleinement et entièrement responsable des malfaçons, non-façons et désordres occasionnés au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à Mme [Q],
— de prononcer la résolution du contrat verbal entre Mme [Q] et la SASU M.[C] [X] en raison des nombreuses défaillances de cette dernière,
— de condamner la SASU M.[C] [X] à rembourser à Mme [Q] la somme de 112.331 € au titre des acomptes versés,
— de condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— de juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner la SASU M.[C] [X] à verser à Mme [K] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SASU M.[C] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé RG 21/0050 ainsi qu’aux frais d’établissement du devis de réfection des travaux établi par MAISONS ARCADE d’un montant de 2.160 €,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous ses chefs.
Elle expose que :
— les travaux confiés à la SASU M.[C] [X] portaient sur la réalisation d’une extension de 40m2 (complètement finie : isolation, pose de carrelage et fenêtres), pose d’un chauffage au sol sur 2 étages, isolation de toute la maison, trois salles de bains complètes + un wc individuel, achat de deux portes fenêtres au 1er étage, restructuration de certaines pièces par agrandissement en abattant certains murs, électricité et chauffage refaits à neuf, mise en place de la chaudière, mise en place du raccordement gaz, pose du parquet et du carrelage ;
— malgré ses demandes, la SASU M.[C] [X] ne lui a jamais remis ni contrat ni attestation d’assurance,
— elle a versé 112.331 € d’acomptes en virement ou en espèces, entre mai 2019 et juin 2020 ;
— à compter de février 2020, la SASU M.[C] [X] a abandonné le chantier, laissant la maison dans un état déplorable ;
— l’expert a confirmé les nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés ;
— la SASU M.[C] [X] engage sa responsabilité contractuelle, ce qui l’oblige à réparer le préjudice subi à savoir les frais de remise en état et de finition de l’immeuble tels que chiffrés dans le devis qu’elle produit, et à l’indemniser de son préjudice de jouissance ; subsidiairement, elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat avec restitution des acomptes et indemnisation du préjudice de jouissance ;
— l’expert a chiffré les travaux à 99.000 € en ne se fondant que sur l’existant du gros œuvre non terminé et non sur le contrat verbal prévoyant une rénovation totale ; seul le devis [Adresse 4] s’impose ;
— son préjudice de jouissance, chiffré de décembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à la date de l’assignation, est basé sur un tarif de location mensuel de 11€/m2 sur la ville de [Localité 2] soit pour 180 m2, 1.980 € par mois, sur 26 mois.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 mai 2025, la SASU M.[C] [X] demande au tribunal :
— de réduire à de plus justes proportions la somme que devra verser la SASU M.[C] [X] à Mme [K] [Q] au titre des travaux de réfection du bien immobilier selon les remèdes proposés par l’expert judiciaire,
A titre principal,
— de débouter Mme [K] [Q] de sa demande de :
*remboursement par la SASU M.[C] [X] de la somme de 112.331 € au titre des acomptes payés,
*versement de la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance,
*remboursement des frais d’établissement du devis de réfection des travaux établi par MAISONS ARCADE d’un montant de 2.160 €
A titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions la somme que devra verser la SASU M.[C] [X] à Mme [K] [Q] au titre :
*du remboursement par la SASU M.[C] [X] de la somme de 112.331 € au titre des acomptes payés,
*du versement de la somme de 51.480 € au titre du préjudice de jouissance,
*du remboursement des frais d’établissement du devis de réfection des travaux établi par [Adresse 4] d’un montant de 2.160 €
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— de débouter Mme [Q] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous ses chefs.
Elle fait valoir que :
— si l’expert a listé de nombreux désordres, certains sont dus au fait que le chantier était en cours ; c’est Mme [Q] qui lui a demandé de ne plus intervenir en attendant l’intervention de sociétés tierces (menuiseries) ;
— la somme sollicitée ne correspond pas au chiffrage de l’expert ; le prix convenu entre les parties était de 115.000 € ; Mme [Q] ne rapporte pas la preuve par écrit du contrat qu’elle invoque ;
— le point de départ du préjudice de jouissance ne tient pas compte de l’intervention d’autres sociétés, des délais de réception prévus entre les parties ; la maison n’était pas destinée à la location ; l’évaluation est excessive.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES CONSTATATIONS DE L’EXPERT
L’expert a listé les désordres suivants :
1.gravats des démolitions non évacués
2.terrasse arrière sans fondation
3.agglos de l’extension non conformes et linteaux insuffisants
4.pas de renfort entre l’extension et la maison existante
5.travaux de l’extension non finis
6.électricité non finie, pas de tableau électrique
7.chauffage au sol non posé
8.pas de renfort sous la partie du mur de refend abattu
9.linteau de mur porteur coupé
10.sanitaire et plomberie non réalisés
11.isolation thermique des murs de garage mal faite
12.chape de l’étage mal réalisée, trop épaisse et coulée sur le revêtement marbre existant
13.chape fissurée et pas de niveau
14.portes fenêtres bloquées par la chape
15.mur porteur abattu sans pose de linteau de renfort
16.fenêtres de l’étage pas posées ni livrées
17.maison non fermée et qui ne peut être chauffée
19.plomberie non finie
20.électricité pas finie et prises mal posées.
Il précise que les désordres en maçonnerie, les linteaux de l’existant ainsi que les linteaux et poutres absents dans les ouvertures créées dans l’existant affectent la solidité de l’ouvrage.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ
Si l’étendue exacte du contrat des parties n’est pas connue puisque aucun contrat écrit n’a été conclu, la SASU M.[C] [X] n’en conteste pas l’existence en son principe et ne remet pas en cause les constatations de l’expert.
Elle soutient que certaines non façons n’en sont pas puisque le chantier était en cours et que c’est Mme [Q] qui lui a demandé de cesser d’intervenir dans l’attente de l’intervention de société tierces (menuiseries).
Cependant, faute d’avoir établi un contrat détaillant ses engagements et qui pourrait conforter sa position, et à défaut de production de tout échange de mail ou sms avec Mme [Q] au sujet du calendrier de ses travaux ou d’une reprise après intervention de sociétés tierces, elle n’en justifie pas.
Par ailleurs, l’expert relève de graves malfaçons affectant la maçonnerie réalisée et le tribunal ne voit pas en quoi l’intervention d’un menuisier était nécessaire pour finir l’électricité ou la plomberie ou terminer la terrasse.
L’inexécution contractuelle est par conséquent suffisamment établie par les pièces produites et les constats de l’expert.
La SASU M.[C] [X] engage par conséquent sa responsabilité contractuelle ce qui l’oblige à réparer le préjudice subi.
3°) SUR L’INDEMNISATION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert chiffre la reprise des désordres à 99.600 € TTC.
Il précise que l’entreprise a émis des factures pour un montant global de 91.723 €, que Mme [Q] affirme avoir payé par virements ou espèces la somme de 112.331 € entre mai 2019 et juin 2020 dont 49.061 € à la SASU M.[C] [X] et qu’il n’a aucune indication sur l’intervention d’une autre entreprise ni à qui a été payé la différence de 63.270 €. A cet égard, le tribunal relève que Mme [Q] n’en justifie pas davantage dans le cadre de la procédure.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du devis de la société MAISONS ARCADE qui ne correspond pas à la reprise des malfaçons et non-façons imputables à la SASU M.[C] [X] tels que décrite par l’expert, ni à l’étendue du contrat invoqué par Mme [Q] mais non établi.
La SASU SASU M.[C] [X] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 99.600 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance, l’expert note que la maison n’est pas fermée et ne peut être chauffée. Au vu des photographies produites, elle n’est pas habitable en l’état.
Les travaux ayant débuté courant 2019, le point de départ retenu par Mme [Q], à savoir décembre 2020, correspond à une date raisonnable où les travaux auraient du être achevés.
Mme [Q] ne produit en revanche qu’une estimation du prix de location au m2 sur la commune de [Localité 2], tirée du site Se Loger.com, laquelle reste très théorique.
Il sera retenu une base de 1.500 € par mois. Le préjudice de jouissance sera par conséquent liquidé à la somme de 39.000 € que la SASU M.[C] [X] sera condamnée à payer à Mme [Q] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en résolution du contrat.
V SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SASU M.[C] [X] sera condamnée aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé RG 21/0050 et les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’y inclure la facture de [Adresse 4] du 10 mai 2022 pour 2.160 € qui ne correspond pas à des frais d’établissement du devis à produire à l’expert mais à une mission de maîtrise d’oeuvre.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU M.[C] [X] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à Mme [Q].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’en l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU M.[C] [X] à payer à Mme [K] [Q] les sommes de :
-99.600 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
-39.000 € en réparation de son préjudice de jouissance
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SASU M.[C] [X] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU M.[C] [X] aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé RG 21/0050 et les frais d’expertise,
REJETTE la demande au titre de la facture MAISONS ARCADE de 2.160 €,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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