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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02947 – N° Portalis DB2H-W-B7J-277N
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yanis BOUHACINE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [C] [J] épouse [G], demeurant 21 rue Auguste Lannoy – 01332 GENVAL (BELGIQUE)
Monsieur [W] [S] [G],
demeurant 21 rue Auguste Lannoy – 01332 GENVAL (BELGIQUE)
représentés par Me Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2083
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [L] [O]
demeurant 53 Route du Col de la Luère – 69290 GREZIEU LA VARENNE
comparante en personne
Monsieur [A] [R],
demeurant 53 route du Col de la Luère – 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
non comparant, ni représenté
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025.
Madame [H] [E],
demeurant 16 rue de la Voie Romaine – 69690 BRUSSIEU
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09/09/2024 avec prise d’effet au 01/10/2024, Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [W] [S] [G], ci après le bailleur, ont donné à bail à Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 53 route du col de la Luère, 69290 GREZIEU LA VARENNE moyennant un loyer mensuel initial de 1300 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 09/09/2024, Madame [H] [E] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier du 25/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] un commandement de payer la somme de 2600 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire.
Le commandement a été dénoncé à Madame [H] [E] le 20/03/2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 23/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [O], Monsieur [A] [R] et Madame [H] [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R],condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] et Madame [H] [E] à lui payer :la somme de 6500 euros selon état de créance arrêté au 23/01/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] et Madame [H] [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 10 400 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 19/09/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] comparaissent, ils indiquent avoir trois enfants à charge et sollicitent des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par la Maison du Rhone de Vaugneray.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [H] [E] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 19/09/2025 justifiant que Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] restent à lui devoir la somme de 10 400 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2025.
L’engagement souscrit par Madame [H] [E] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Madame [H] [E] solidairement avec Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] au paiement des sommes dues au bailleur.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [L] [O] etMonsieur [A] [R] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 01/10/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision doit être ordonnée en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [O] etMonsieur [A] [R] et Madame [H] [E] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O], Monsieur [A] [R] et Madame [H] [E] à payer à Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [W] [S] [G] la somme de 10 400 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 19/09/2025,
CONSTATE que le bail consenti par Madame [U] [J] épouse [G], Monsieur [W] [S] [G] à Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] sur les locaux à usage d’habitation sis 53 route du col de la Luère, 69290 GREZIEU LA VARENNE est résilié depuis le 26/04/2025,
DIT que Madame [L] [O] et Monsieur [A] [R] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O], Monsieur [A] [R] et Madame [H] [E] à payer à Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [W] [S] [G] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/10/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O], Monsieur [A] [R] et Madame [H] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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