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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. DIAGONAL A ARCHITECTE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ETN, ERGO FRANCE, ALTUS, S.A.S. ALTUS |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXUP (RG 24/789 )
Affaire: S.A.S. DIAGONAL A ARCHITECTE C/ E.U.R.L. ETN, Société ERGO FRANCE, S.A.S. ALTUS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ALTUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S. DIAGONAL A ARCHITECTE
RCS de [Localité 9] 819.213.653, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ETN, RCS de [Localité 9] 913.323.028, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. ALTUS, RCS de [Localité 9] 835.236.134, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 8] 775.662.126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ALTUS n°contrat 144.844.503, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Orphée est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Suivant contrat d’architecte du 19 janvier 2022, elle a confié à la SAS Diagonal A Architecte, assurée auprès de la SMABTP, une mission complète de maîtrise d’œuvre intégrant la conception générale, l’obtention du permis de construire et le suivi et la direction des travaux. Le chantier a été traité en corps d’état séparés confiés aux entreprises suivantes :
le lot menuiseries extérieures a à la société Altus, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
le lot électricité/VMC/sanitaires/plomberie CVC à l’E.U.RL. ETN, assurée auprès de ERGO Versicherung.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS Orphée, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Diagonal A Architecte et son assureur la SMABTP, expertise confiée à M. [J] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 11, 22 et 24 avril 2025, la SAS Diagonal A Architecte et la SMABTP ont procédé à l’appel en cause de l’EURL ETN, son assureur la société Ergo France, la SAS Altus et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A l’audience du 05 juin 2025, la SAS Diagonal A Architecte et la SMABTP ont indiqué que les constats opérés lors de la réunion d’expertise du 6 mars 2025 ont révélé l’absence de système de renouvellement d’air au sein de la villa de la société Orphée, alors que deux groupes de VMC hygroréglables ont été mis en œuvre au titre du lot électricité par la société ETN ; et qu’aucune entrée d’air n’a été prévue dans les menuiseries extérieures posées et installées par la société Altus.
La société Altus formule protestations et réserves d’usage quant à son appel en cause, et sollicite de voir condamner la société MMA IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir.
Les sociétés Ergo, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves.
L’EURL ETN, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié l’adresse sur le site Infogreffe et la présence du nom de la société sur la boîte aux lettres, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert indique dans son compte-rendu de l’accédit du 6 mars 2025 que seul reste à analyser le problème de ventilation de la villa, qu’aucun des deux niveaux n’est équipé des entrées d’air nécessaires à la ventilation des espaces, et que l’électricien a implanté les deux groupes d’extraction sans se préoccuper des entrées d’air.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
La demande de garantie de la société Altus à l’encontre de son assureur relève du tribunal dans le cadre du jugement au fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à l’EURL ETN, à son assureur la société Ergo France, et à la SAS Altus et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 16 janvier 2025, confiée à M. [J] [G],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS Diagonal A Architecte et la SMABTP avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la société Altus,
CONDAMNE la SAS Diagonal A Architecte et la SMABTP aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— Me ABRIAL
— Me MANN
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [G] (Expert)
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