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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/00827 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDQM
[U] [W]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 23-35
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [W], domicilié : chez Au CAER, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3],représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par exploit en date du 24 février 2023, [U] [W], né le 4 octobre 2004 à Duekoue (Côte d’Ivoire) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes en date du 3 octobre 2022, de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 septembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 septembre 2022 ;
En conséquence,
— dire qu’il a acquis la nationalité française ;
— ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registre de l’état civil français;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat représenté par le Ministère Public à régler à Me [M] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il expose remplir toutes les conditions relatives à sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
S’agissant de son état civil, alors que la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Rennes avait refusé l’enregistrement de sa déclaration au motif que son acte de naissance n’était pas conforme aux règles de l’état civil ivoirien, il expose avoir produit une copie intégrale de son acte de naissance n°6005 dressé le 29 octobre 2013, conforme à la loi ivoirienne et notamment à la loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 portant modification de l’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011, laquelle prévoyait que les déclarations des naissances et décès survenus entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011 pouvaient être reçues jusqu’au 30 juillet 2012, tandis que la loi n°2013~35 du 25 janvier 2013 a allongé ce délai de 24 mois à compter du 1er août 2012, soit jusqu’au 1'” août 2014.
Il en déduit que son acte de naissance est parfaitement conforme à la loi ivoirienne et qu’il fait foi au sens de l’article 47 du code civil .
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le ministère public demande de :
— dire la procédure réguière au regard de l’article 1040 du code civil ;
— juger que [U] [W] né le 4 octobre 2004 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire ) est de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 12 septembre 2022;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sous réserve que la copie intégrale de l’acte de naissance soit produite en original, le ministère public ne discute pas le caractère probant de son acte de naissance, la déclaration tardive de naissance de l’intéressé ayant été permise par la loi 2013-35 du 25 janvier 2013. Il ne discute pas plus les conditions de recueil du demandeur pendant les trois années précédant sa majorité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 5 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 20 décembre 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
En application de l’article 21-12 du code civil, “l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. »
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
***
En l’espèce, pour justifier de son état civil [U] [W] produit désormais l’original de la copie intégrale de son acte de naissance n°6005 délivrée le 13 juillet 2022, portant en mention marginale que l’acte de naissance a été transcrit hors délai selon la loi 2013-35 portant modification de l’ordonnance 2011-258 du 28 septembre 2011.
Les règles d’état civil ivoirien découlent en effet notamment de l’ordonnance ivoirienne n°2011-258 du 28 septembre 2011 relative à l’enregistrement des naissances et décès survenus pendant la crise politique ayant entraîné des massacres entre communautés.
L’ordonnance de 2011 prévoit dans son article 1er : « Les naissances et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011, dans les ex-zones Centre-Nord-Ouest, et du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011, sur le reste du territoire national, pourront être déclarés, nonobstant l’expiration des délais légaux ››.
Alors que cette ordonnance prévoit que les déclarations pouvaient être reçues jusqu’au 30 juillet 2012, la loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 a allongé ce délai de 24 mois à compter du 1er août 2012, soit jusqu’au 1er août 2014.
En l’espèce, la naissance de [U] [W] est survenue le 4 octobre 2004 à [Localité 2], qui se situe dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, soit au cours de la période et dans la zone prévues par l’ordonnance du 28 septembre 2011.
Il en résulte que la déclaration tardive de la naissance de l’intéressé est conforme à la loi ivoirienne, d’où il suit que l’acte d’état civil produit par le requérant pour justifier de son état civil a été dressé conformément à la législation ivoirienne relative à l’état civil.
En conséquence, cet acte de naissance qui justifie de l’identité et de la minorité de [U] [W] au moment de sa souscription de la nationalité française, est conforme et probant au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de la condition relative à la prise en charge de [U] [W] depuis au moins trois années sur décision de justice ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le ministère public n’élève aucun moyen de contestation alors pourtant que ce moyen avait été soulevé par la directrice des services de greffe judiciaire pour refuser d’enregistrer la déclaration.
En tout état de cause, [U] [W] justifie par les pièces produites au débat (attestations de scolarité de 2018 à 2020, attestations de formation en 2020/2021 et et 2022/2023, certificat de fin de scolarité 2021/2022 et attestation récapitulative de prise en charge par l’ASE d’Ile et Vilaine à partir du 6 décembre 2018) qu’il a été pris en charge plus de trois ans avant sa majorité.
L’ensemble des conditions fixées par l’article 21-12 étant rempli, il convient de faire droit à la demande de [U] [W] .
Les dépens seront à la charge du trésor public.
Il n’y a en revanche pas lieu à faire droit à la demande de frais irrépétibles, le demandeur ne démontrant pas avoir à l’appui de sa déclaration de nationalité remis au greffe du tribunal de Rennes l’original de la copie intégrale de son acte de naissance pour justifier de son état civil.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de la présente instance, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du Code de procédure civile ont été accomplies;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 septembre 2022 au titre de l’article 21-12 du code civil par [U] [W] ;
Dit que [U] [W] , né le 4 octobre 2004 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute [U] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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