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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 23/06100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YS
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [L] [G]
Mme [V]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [I] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
CCAS
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [R] [Y] [V] épouse [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/3154 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 9] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de :
Madame [R] [Y] [V] épouse [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 02 mars 2021, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YS
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 19 juillet 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage.
Constate l’absence de demande concernant la résidence, le droit de visite et d’hébergement ou la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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