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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 18 mars 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QH
Minute N° : 24/00140
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA
le :18/03/25
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
né le 01 Janvier 1949
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] un bail portant sur un garage sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 40,98 euros.
Faute de règlements et par exploit du 24 juillet 2024, la société [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 407,55 euros outre les frais, ainsi que de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 12 novembre 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer solidairement à titre provisionnel de l’arriéré locatif, la somme de 480,69 euros dus au 24 août 2024 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et qu’il aurait payé s’il était resté locataire du garage, soit 49,55 euros, et ce compris le remboursement assurances LNA ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 18 février 2024, lors de laquelle la société [Localité 7] DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 524,56 euros.
Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2024.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparus ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire qui prévoit un délai d’un mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 7] DELTA HABITAT que Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti dans le bail, soit avant le 25 août 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 7] DELTA HABITAT depuis le 25 août 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 07 février 2025 et portant la dette locative à hauteur de 524,56 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 7] DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 480,69 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 24 août 2024.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 7] DELTA HABITAT à compter du 25 août 2024, et Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 août 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] ont causé un préjudice à [Localité 7] DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner les défendeurs à verser à titre provisionnel à [Localité 7] DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 25 août 2024 (lendemain du dernier décompte), une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti par [Localité 7] DELTA HABITAT à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R], portant sur un garage sis : [Adresse 1] – à compter du 25 août 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 août 2024 ;
Constatons que Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] à payer à [Localité 7] DELTA HABITAT la somme 480,69 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, décompte arrêté au 24 août 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] et de tous occupants de leur chef du garage précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] à payer à [Localité 7] DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, soit 49,55 euros et ce à compter du 25 août 2024 assurance LNA comprise, avec indexation ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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