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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGNX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
[G] [K], [U] [S]
C/
[Z] [M], [C] [I]
Expédition délivrée le 2/10/25
Me JEAN
Exécutoire délivrée le 2/10/25SCP AMOUEL
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me JEAN Caroline, avocate au barreau d’AMIENS,
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me JEAN Caroline, avocate au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP Cabinet AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS,
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP Cabinet AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et sont les voisins directs des époux [I].
Se plaignant des désagréments causés par un cèdre présent sur le fonds de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K], Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] les avaient assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS suivant acte du 01er juillet 2024.
Suivant jugement du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] aux dépens,
— condamné Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— débouté Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Suivant requête du 17 avril 2025, reçue au greffe le 07 mai 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en omission de statuer du jugement rendu le 13 janvier 2025.
Ils ont fait valoir qu’ils avaient demandé à ce que Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] soient condamnés aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 30 septembre 2024 qu’il avait fait établir par un commissaire justice, que le jugement déféré avait condamné Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] aux dépens sans pour autant avoir inclus le coût du procès-verbal de constat cité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] ont sollicité le bénéfice de leur requête en omission de statuer.
Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] ont demandé le rejet de la requête en exposant qu’il y un appel en cours du jugement du 13 janvier 2025 et que cette demande porte ainsi atteinte à l’effet dévolutif de l’appel et, qu’en tout état de cause, le coût d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice non désigné par une décision judiciaire n’entrait pas dans les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
C’est en principe au juge qui a rendu la décision qu’il revient de la compléter. En revanche, en cas d’appel d’une décision ayant omis de statuer sur un chef de demande, il y a lieu de distinguer selon que la demande de réparation de l’omission de statuer a été formée devant la juridiction qui a omis de statuer :
— antérieurement à l’appel relevé de la décision, auquel cas l’effet dévolutif de l’appel se trouve nécessairement limité aux chefs de la décision sur lesquels il a été statué et qui sont critiqués devant la cour d’ appel ; l’appel n’entraîne pas alors dessaisissement du juge au profit de la cour d’appel pour statuer sur la demande en réparation de l’omission de statuer, la cour pouvant connaître ensuite de l’appel du jugement complété, dans le respect de la règle du double degré de juridiction ;
— postérieurement à l’appel de la décision et, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour d’appel, déjà saisie de l’entier litige à la date du dépôt de la requête, serait compétente pour statuer sur la demande.
En l’espèce, la requête en omission de statuer introduite par Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] a été reçue le 07 mai 2025 au greffe du service civil du juge des contentieux de la protection alors que Monsieur [C] [I] et Madame [Z] [I] avaient déjà interjeté appel du jugement le 20 février 2025.
La requête de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] étant postérieure à l’appel, leur demande est nécessairement irrecevable.
Succombants à l’instance, ils seront enfin condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’AMIENS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en omission de statuer de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] portant sur le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS le 13 janvier 2025 (RG 11-24-549),
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [G] [K] aux dépens de la présente instance,
LE GREFFIER LE JUGE
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