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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ETABLISSEMENTS PPK, S.A. MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S [ H ] [ F ] |
Texte intégral
N° RG 25/03169 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUZL
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/03169 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUZL
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] et l’adresse postale [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S [H] [F], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 318 354 818, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marion BARRIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Christian KUPFERBERG, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A. ETABLISSEMENTS PPK, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 572 231 066, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Anthony DIONISI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Florie VINCENT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 449 429 653, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Madame [D] [T] veuve [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivia DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. RICHARDSON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 054 800 958, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A. SMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société RICHARDSON
Représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
[H] [F] AG & Co. KG, immatriculée au Registre du commerce du tribunal d’instance de Stuttgart sous le numéro HRB 263722, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marion BARRIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Christian KUPFERBERG, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.R.L. AUTO CONTROLE HYEROIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 384 823 001, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivia DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°26/00144) :
Entre
DEMANDERESSES
Madame [D] [T] veuve [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] et l’adresse postale [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 823 737 150, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christine BALENCI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Marion BARRIER – 0051
Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
Me Véronique DEMICHELIS – 202
Me Anthony DIONISI – 0021
Me Muriel MANENT – 83
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 25/03169 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUZL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2025, un incendie a détruit et endommagé plusieurs locaux appartenant à Madame [T] [D] situés [Adresse 15] à [Localité 1], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Les locaux étaient exploités par la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA assurée auprès de MMA, la SAS RICHARDSON assurée auprès de la SA SMA, la société [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.S [H] STHIL et la SA ETABLISSEMENTS PPK.
Un compte rendu d’expertise amiable du 31 juillet 2025 établi par le laboratoire LAVOUE retient deux origines possibles de l’incendie : un emballement thermique d’un pack de batterie lithium ou un brûlage de déchets.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 27 novembre 2025, 1er, 05, 08 et 11 décembre 2025 ainsi que du 27 janvier 2026, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD ont assigné la société SAS [H] [F], la SA ETABLISSEMENT PPK, la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE, Madame [Z] [L] veuve [T] [D], la société MAAF ASSURANCES, la SAS RICHARDSON et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/03169.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Madame [Z] [L] veuve [T] [D] et la SA MAAF ASSURANCES ont assigné la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26/00144.
Les affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 03 février 2026.
À l’audience, les parties ont demandé la jonction des affaires n° RG 26/00144 et n°RG 25/03169, demande également présentée par conclusions, au regard de la connexité des faits et des questions de droit, afin d’éviter des décisions contradictoires et d’assurer l’économie de la procédure. Les deux dossiers ont été instruits et appelés conjointement. Le juge procédera à l’examen des moyens comme s’agissant d’affaires jointes.
Par conclusions de désistement partiel déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte aux MMA de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE ;
— juger le désistement formé par les MMA à l’encontre de la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE parfait ;
— juger que chacune des parties, les MMA et la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA ETABLISSEMENT PPK demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la SA ETABLISSEMENTS PPK émet ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger que les éléments du litige ne permettent pas à ce stade de caractériser une obligation non sérieusement contestable à l’égale de la SA ETABLISSEMENTS PPK ;
— condamner la MMA ASSUANCES MUTUELLES IARD et la MMA IARD, demanderesses, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS RICHARDSON et la SA SMA demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la compagnie SMA et à la société RICHARDSON qu’elles formulent protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— donner acte à la compagnie SMA qu’elle intervient sous les plus expresses réserves de garantie dans la limite des plafonds, franchises et clauses d’exclusion de sa police d’assurance ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante « En l’absence d’accord entre les parties matérialisées par un procès-verbal amiable contradictoire des dommages, donner son avis sur les dommages liés au sinistre subis par les parties » ;
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la société HYÈRES MOTOCULTURE CORONA et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— donner acte à la société RICHARDSON et son assureur SMA qu’elles bénéficieront de l’effet suspensif des opérations d’expertise judiciaire à l’égard des parties aux opérations d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Z] [L] veuve [T] [D] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à Madame [D] [Z] [L] et à son assureur la MAAF de leurs les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— préciser que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour lui adresser leurs dires et observations ;
— joindre la présente procédure avec l’assignation délivrée à la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA à laquelle les opérations d’expertise doivent être opposables (RG n°26/00144) ;
— laisser les dépens à la charge des demanderesses.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner la jonction des deux instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Toulon (procédure initiée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par le propriétaire et son assureur) ;
— donner acte à la société [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA de ses plus expresses protestations et réserves quant à toute mise en cause de sa responsabilité dans la survenance du sinistre du 1er mars 2025 ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame/monsieur le Président, spécialisé en matière d’incendie, avec pour mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— dire que l’expert pourra, pour les besoins de sa mission, s’adjoindre le concours de tout sapiteur ou spécialiste de son choix (notamment en matière électrique, métallurgique, comptable ou financière) afin de l’assister dans ses investigations et l’évaluation des préjudices économiques ;
— réserver enfin les dépens de l’instance, les frais et honoraires d’expertise à venir étant avancés par qui de droit suivant décision de taxe, et leur sort définitif étant renvoyé à la décision au fond.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS [H] [F] et la société [H] [F] AG & Co. KG, intervenante volontaire, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir la société [H] [F] AG & CO. KG en son intervention volontaire ;
— confier à l’expert désigné la mission de : transmettre aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai raisonnable pour formuler leurs observations ;
— juger que les éléments du litige ne permettent pas à ce stade de caractériser une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la SAS [H] [F] et de la société [H] [F] AG & Co. KG ;
— condamner les MMA aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société AUTO CONTROLE HYEROIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 384 823 001 ;
— juger fondées les sociétés AUTO CONTROLE HYEROIS et MAAF ASSURANCES en leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie sur la demande d’expertise ;
— réserver les dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 par dépôt en l’étude, la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « DONNER ACTE », « JUGER », « JUGER QUE », « PROTESTATIONS ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de préciser que les demandes tendant à voir juger que les éléments du litige ne permettent pas de caractériser une obligation non sérieusement contestable est sans objet, aucune demande de provision n’étant formée.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [Z] [L] veuve [T] [D], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA ont demandé la jonction des affaires n° RG 26/00144 et n°RG 25/03169, au regard de la connexité des faits et des questions de droit, afin d’éviter des décisions contradictoires et d’assurer l’économie de la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locaux exploités par la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE CORONA ont également été touchés par l’incendie du 1er mars 2025.
Dès lors, les affaires présentent un lien de connexité.
Il y a lieu, en conséquence, afin d’assurer une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction des affaires n° RG 26/00144 et n°RG 25/03169, sous le numéro le plus ancien.
Sur le désistement partiel
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD se désistent de l’instance et de l’action diligentée à l’égard de la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE, laquelle n’a ni comparu, ni conclu. En l’occurrence, ce désistement n’est pas contesté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande.
Il y a lieu de dire recevable la demande de désistement d’action partiel. L’instance se poursuit entre les autres parties.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locaux exploités par la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS ont également été touchés par l’incendie du 1er mars 2025 et que par confusion la société [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE a été assigné par erreur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société [H] [F] AG & CO. KG
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société [H] [F] AG & CO. KG sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’une des origines possibles de l’incendie est la défaillance d’une batterie stihl. En l’occurrence, ces batteries sont fabriquées par la société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [H] [F] AG & CO. KG.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demanderesses produisent des photos et un compte rendu d’expertise amiable du 31 juillet 2025 qui retient deux origines possibles de l’incendie : un emballement thermique d’un pack de batterie lithium ou un brûlage de déchets.
Dès lors, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices et origines résultant de l’incendie du 1er mars 2025.
Il y a lieu de désigner un expert spécialisé en incendie, chargé de déterminer l’origine et les causes du sinistre, de décrire les dommages subis par les parties et de formuler toutes observations techniques utiles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du vode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD, demanderesses à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les n° RG 26/00144 et n°RG 25/03169. La procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;
DECLARONS recevable la demande de désistement d’action partiel diligentée à l’égard de la SAS [Localité 1] CONTROLE TECHNIQUE. L’instance se poursuit entre les autres parties ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [H] [F] AG & CO. KG;
ORDONNONS une expertise du bâtiment et de l’incendie visé dans l’assignation sis [Adresse 15] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
[B] [S]
[Adresse 16] [Localité 3] [Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.31.68.55.84 Courriel : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
1. Se rendre sur les lieux, convoquer et entendre les parties et leurs conseils, se faire communiquer tous documents utiles ;
2. Décrire les lieux et les biens sinistrés ainsi que la nature et l’étendue des dommages résultant de l’incendie ;
3. Rechercher l’origine et les causes du sinistre et préciser les hypothèses techniques possibles et leur degré de probabilité ;
4. Décrire les circonstances de survenance et de propagation de l’incendie ;
5. Dire si des défectuosités, fautes ou manquements ont pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation du sinistre ;
6. Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre du 1er mars 2025 et préciser à quel usage il était affecté ;
7. Décrire les travaux ou mesures nécessaires pour remédier aux dommages ;
8. En évaluer le coût ;
9. Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
10. Faire toutes observations utiles.
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD, d’une avance de 3000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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