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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01710 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPXR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— COMMUNE DE [Localité 4]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPXR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M [H] [V], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [J], munie d’une pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendant
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/01710 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPXR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juillet 2022, la Commune de [Localité 4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [Z] le 24 juin 2022 à 13h45 dans les circonstances suivantes : « Elle [la salariée] lisait ses mails et elle a fait une crise de spasmophilie, suivi de tremblements, engourdissement dans les bras. Elle s’est sentie oppressée. Le responsable de l’atelier a appelé les pompiers qui sont arrivés 25 mn après. […] ».
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2022 et rectifié le 6 septembre 2022, par le Dr [F], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « crise de spasmophilie au travail le 24/06/2022 troubles anxio-dépressifs ».
Le 27 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la Commune de [Localité 4] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la Commune de [Localité 4] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, au cours de sa séance du 13 avril 2023, rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 5 juin 2023, la Commune de [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties et radiation de l’affaire le 18 octobre 2024, celle-ci a été réintroduite à la demande de la Commune de [Localité 4] et évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, se référant aux prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la Commune de [Localité 4] demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de Mme [Z] du 24 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait tout d’abord valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en prenant en charge l’accident du travail de sa salariée sans mettre en œuvre d’enquête, ni même adresser de questionnaire à l’employeur portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Elle fait ensuite état du défaut de motivation de la décision de prise en charge. Elle conteste, enfin, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale la matérialité de l’accident dont sa salariée prétend avoir été victime le 24 juin 2022 estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et lieu du travail.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, ne dépose pas de conclusions et indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal. Elle admet ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et avoir notifié sa décision de prise en charge trop rapidement.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
La présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à Mme [Z].
Dans ces conditions, la Commune de [Localité 4] ne peut que solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge et non son annulation, qui aurait également effet à l’égard de Mme [Z] qui n’est pas partie à la procédure.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
L’article R441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier en date du 27 septembre 2022 la caisse a notifié à la Commune de [Localité 4] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Commune de [Localité 4] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision sans avoir procéder à une instruction sur l’accident allégué par Mme [Z].
La caisse, s’en rapportant à justice, ne produit aucun élément aux débats. Il n’est donc pas possible pour le tribunal de vérifier si elle a bien envoyé une copie du certificat médical initial de la salariée, dans sa version rectifiée le 6 septembre 2022, ni d’apprécier si elle a respecté le délai accordé à l’employeur pour pouvoir émettre des réserves sur l’accident litigieux avant de prendre sa décision. En tout état de cause, la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la Commune de [Localité 4].
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la Commune de [Localité 4] la décision de la caisse en date du 27 septembre 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 24 juin 2022 à Mme [Z].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la Commune de [Localité 4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 27 septembre 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 24 juin 2022 à sa salariée, Mme [X] [Z],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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