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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 29 avr. 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWV3
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 29 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
DEMANDEURS
Madame [P] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée conjointement par madame [P] [G] et monsieur [Y] [K];
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 06 octobre 2020 ;
PRONONCE , sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[Y] [K], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)
et
[P] [G], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 1976 à [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens, à la date du 10 mars 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [P] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE madame [P] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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