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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEG
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (THAILANDE)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représenté
BRED
Elisant domicile chez Maître [Z], Notaire à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEG
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à M. [S] et Mme [B] [U] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à cette adresse.
Le 13 juin 2024, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au fichier immobilier.
Le 3 juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [K] et Mme [U] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 8 364,65 € et que la mise à prix soit fixée à 16 000 €. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [K] et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 5 juillet 2024, cette assignation a été dénoncée à la BRED, créancier inscrit.
M. [K] et Mme [U], assignés à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que, par un jugement du 13 juin 2023, signifié le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [K] et Mme [U] à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel de cette décision a été délivré le 12 août 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Le 6 juin 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 8 364,65 €.
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 31 mai 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 20 février 2025
à 14 heures ;
Fixe la mise à prix à la somme de 16 000 € ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 8 364,65 € ;
Désigne Maître [P] [N] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [M] [D], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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