Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 20/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
Quatrième Chambre
N° RG 20/00702 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVY3
Jugement du 24 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS,
vestiaire : 446
Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES,
vestiaire : 172
Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, vestiaire : 875
Me Shanie ELJERRAT,
vestiaire : 1387
Me Marie POCHON,
vestiaire : 1156
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 17 mars 2025 a été prorogé au 24 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024 avec effet différé au 31 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la REGIE LE SYNDIC EQUITABLE SARL
domiciliée : chez LE SYNDIC EQUITABLE
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société HDI GLOBAL SE, Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 37]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick MENEGHETTI de MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société SMA SA, nouvelle dénomination de la Société SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 19]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SOGESSUR, compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 36]
[Adresse 7]
[Localité 30]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 32] – ARMENIE
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 32] – ARMENIE
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 35] (75)
[Adresse 28]
[Localité 22]
représenté par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
RICHARD [P] EXPERTISES, Société à respnsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 31] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 24]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 31] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 24]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 12] est un bâtiment d’habitation en R+3, comprenant deux commerces au rez-de-chaussée. Il est soumis aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a subi notamment :
Un dégât des eaux le 31 mars 2010 visible au plafond du passage commun d’accès au rez-de-chaussée, dont l’origine est attribuée aux copropriétaires du deuxième étage centre, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A],Un dégât des eaux signalé le 28 avril 2014 par Madame [V], copropriétaire du deuxième étage nord, impactant le lot du premier étage nord, appartenant désormais à Madame [Y] (anciennement [K]) dans le cadre duquel la SARL RICHARD [P] EXPERTISES est intervenue en mai 2014 pour donner un avis sur les désordres et les éventuelles atteintes à la structureUn dégât des eaux le 18 octobre 2014, provenant de l’appartement [E] au détriment du porche de l’immeuble, dans le cadre duquel est intervenue à nouveau la SARL RICHARD [P] EXPERTISE le 25 décembre 2014Un affaissement du plafond de la cuisine de l’appartement du deuxième étage nord appartenant à Madame [V], correspondant au plancher du logement de Monsieur [T], le 27 février 2015, L’effondrement d’une partie du plafond dans le lot du premier étage nord appartenant à Madame [Y] et, dans une moindre mesure, dans le logement du premier étage centre, appartenant à Monsieur [N], correspondant au plancher de la salle de bains du logement [E], le [Date décès 16] 2015.
Par ordonnance du 26 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée, finalement, à Monsieur [H], qui a rendu un rapport le 26 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié les 27, 28, 29 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon :
La société de droit étranger HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de l’immeuble à partir du 1er janvier 2015La société anonyme SMA SA en sa qualité d’assureur de l’immeuble du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A]Monsieur [I] PETROTLa société d’assurances mutuelles MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur PETROTLa SARL RICHARD [P] EXPERTISELa SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL RICHARD [P] EXPERTISE.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a, en substance :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre la société HDI GLOBAL SE par Monsieur [T], son assureur MAAF ASSURANCES et la société SMA SA.
Cette décision a été partiellement infirmée par un arrêt du 17 février 2022, la Cour d’appel de [Localité 34] considérant comme recevables, car non prescrites, les demandes de la société MAAF ASSURANCES contre la société HDI GLOBAL SE.
Par exploit du 16 mars 2021, Monsieur [E] et Madame [A] ont appelé en cause Monsieur [G] [D] et Madame [B] [M] épouse [D], qui leur ont vendu l’appartement. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 25 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la compagnie SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [N], copropriétaire, est intervenue volontairement à l’instance pour exercer un recours subrogatoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à Lyon 9ème sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER les conclusions et les demandes adverses comme étant mal fondées et injustifiées
CONSTATER que l’assignation vient interrompre les délais légaux
CONDAMNER Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A], solidairement avec le cabinet RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur la compagnie MMA IARD, au règlement des sommes liées aux réparations du désordre n°1, soit :
— 36.279 € TTC au titre de la réfection des parties communes,
— 25.749 € TTC au titre de la reprise de l’appartement [E],
— 14.834 € TTC au titre de la reprise de l’appartement [N],
outre les intérêts calculés sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 juillet 2019
CONDAMNER Monsieur [I] [T] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, au règlement des sommes liées aux réparations du désordre n°2, soit :
— 7.423,30 € TTC au titre de la réfection des parties communes,
— 21.130 € TTC au titre de la reprise de l’appartement [V],
outre les intérêts calculés sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, le 26 juillet 2019
CONDAMNER toute partie succombant au remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, soit la somme de :
— 10.239,98 € au titre des frais avancés, s’agissant du sinistre n°1,
— 9.450 € au titre des frais avancés, s’agissant du sinistre n° 2,
CONDAMNER l’assureur de l’immeuble du [Adresse 10] garantissant le sinistre n°1 à relever et garantir le syndicat des copropriétaires pour toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de ce sinistre, et à préfinancer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport
CONDAMNER l’assureur de l’immeuble du [Adresse 10] garantissant le sinistre n°2 à relever et garantir le syndicat des copropriétaires pour toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de ce sinistre, et à préfinancer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport
CONDAMNER le cabinet RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur la compagnie MMA IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de celui-ci en lien avec son défaut de conseil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A titre subsidiaire, et si le tribunal venait à considérer que l’origine et la cause des désordres se situent en partie commune de l’immeuble :
CONDAMNER Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A], solidairement avec le cabinet RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur la compagnie MMA IARD, Monsieur [I] [T] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, ainsi que toute partie succombant, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 17 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant notamment les procès-verbaux de constats d’huissier des 21 décembre 2015 et 6 janvier 2016, ainsi que les frais d’expertise exposés par le syndicat des copropriétaires, dont distraction faite au profit de Maitre GEOFFRAY, avocat sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1241 et 1242 du Code civil.
Concernant le sinistre n°1, correspondant à l’effondrement le [Date décès 16] 2015 du plancher au R+2 au droit de la salle de bain de l’appartement du centre de l’immeuble, appartenant à Monsieur [J] et Madame [A] : il suppose des travaux de réfection certes des parties privatives, mais également des parties communes de sorte que le syndicat des copropriétaires estime avoir intérêt à agir.
Pour le demandeur, le sinistre est imputable à une défaillance progressive du réseau privatif d’évacuation de l’appartement des consorts [J], lesquels devaient l’entretenir bien qu’il soit inscrit dans le plancher partie commune. Quelle que soit la date de leur acquisition, les époux [E] ont donc commis une négligence qui engage leur responsabilité en application de l’article 1241 du Code civil.
De plus, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société RICHARD [P] EXPERTISE, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, pour un manquement à son obligation de conseil. Il lui reproche de ne pas avoir effectué les sondages utiles lors de son diagnostic en décembre 2014, destiné à vérifier que les dégâts des eaux n’avaient pas porté atteinte à la structure de l’immeuble. Ce manquement n’a pas permis de mettre en évidence la détérioration de la structure.
Concernant le sinistre n°2, correspondant à l’affaissement du plafond au droit de la fenêtre de la cuisine de l’appartement situé au R+2 nord de l’immeuble appartenant à Madame [V], et à la fissure évolutive apparue à la liaison du mur de façade, le syndicat des copropriétaires reprend l’analyse de l’expert pour considérer qu’ils proviennent du déversement de la poutre muralière porteuse du plancher séparant le logement de Madame [V] de celui de Monsieur [T], lequel a été provoqué par un dégât des eaux au long cours, débuté en 2015 au niveau de l’alimentation en eau des vasques de la salle de bains du logement de Monsieur [T]. Le syndicat des copropriétaires estime que l’absence de réparation de cette fuite constitue une négligence qui engage la responsabilité de Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1241 du Code civil. Le demandeur soutient que ces infiltrations sont l’élément déclencheur de l’affaissement de la muralière, peu important la malfaçon originelle de celle-ci et les modifications de charges ultérieures, lesquelles n’ont fait qu’aggraver le phénomène.
Dans les deux cas, le syndicat des copropriétaires s’engage au reversement des sommes aux copropriétaires et à la réalisation des travaux qui impactent les parties communes. Il rappelle pouvoir agir pour la réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives. Il estime avoir été valablement autorisé à ce titre par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de ses assureurs, outre le préfinancement des travaux. Il conteste la prescription biennale opposée par la société HDI GLOBAL SE, dès lors que le sinistre n°2 a débuté en 2015, que l’assureur a été assigné en 2016, que le rapport d’expertise a été rendu en 2019 et l’assignation au fond délivrée en 2020. Il ajoute que la garantie dégât des eaux du contrat est déclenchée par la réclamation et s’applique en cas de sinistre dont la responsabilité incombe à des personnes dont le syndicat des copropriétaires ne répond pas.
Dans l’hypothèse où le tribunal accède aux contestations de la société HDI GLOBAL SE, en admettant que l’origine du sinistre est antérieure à la prise d’effet de son contrat, le syndicat des copropriétaires dirige ses prétentions vers la société SMA SA, qui garantissait l’immeuble entre le 1er avril 2013 et le 31 décembre 2014.
Plus subsidiairement, si les garanties des deux assureurs étaient écartées, le syndicat des copropriétaires conclut à la relève et garantie par la société RICHARD [P] EXPERTISE.
En réponse aux conclusions de la société SOGESSUR, le syndicat des copropriétaires maintient que l’origine des sinistres ne se situe pas dans les parties communes. Néanmoins, si le tribunal retient l’analyse de l’assureur, le demandeur entend exercer son action récursoire contre les responsables du sinistre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, la société de droit étranger HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires à partir du 1er janvier 2015 sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE que, par une décision en date du 22 février 2022, la Cour d’appel de [Localité 34] a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en en ce qu’elle a déclaré irrecevables toutes les demandes présentées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE par la société MAAF ASSURANCES, et, statuant à nouveau, déclaré recevables, comme n’étant pas prescrites, les demandes présentées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE par la société MAAF ASSURANCES
En conséquence, PRENDRE ACTE que la compagnie HDI GLOBAL SE s’en rapporte à justice concernant la recevabilité des demandes la MAAF et du syndicat des copropriétaires à son encontre
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [A] à relever et garantir la compagnie HDI GLOBAL SE de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du sinistre n°1
CONDAMNER Monsieur [T] et son assureur la MAAF à relever et garantir la compagnie HDI GLOBAL SE de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du sinistre n°2
CONDAMNER le cabinet RICHARD FOUQUET EXPERTISE à relever et garantir la compagnie HDI GLOBAL SE de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des sinistres n°1 et n°2
Toujours à titre subsidiaire,
JUGER que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie HDI GLOBAL SE que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite
En tout état de cause,
REJETER l’exécution provisoire
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société HDI conclut tout d’abord à sa mise hors de cause au titre de la garantie dommage, au motif que, suivant les conclusions de l’expertise judiciaire, les dommages sont apparus dès 2010 et ont été connus du syndicat des copropriétaires antérieurement à la prise d’effet du contrat, le 1er janvier 2015. De plus, la partie défenderesse soutient que les dommages ne présentent pas un caractère accidentel, dès lors que les problèmes de structure engendrés dès 2010 par les infiltrations d’eau récurrentes étaient connus du syndicat des copropriétaires qui ne les a pas traités. Ce constat justifie l’application des exclusions de garantie tirées du défaut d’entretien prévues au contrat.
Ensuite la société HDI estime devoir être mise hors de cause au titre de la garantie responsabilité, recherchée par Monsieur [T] en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle considère que la preuve d’un vice de construction de l’immeuble et du lien de causalité avec le dommage n’est pas rapportée. Sur ce point, elle observe que la muralière a rempli son office pendant plus de cent ans et que les désordres sont apparus à la faveur des travaux dans l’appartement de Monsieur [T].
Par ailleurs, la société HDI critique le recours subrogatoire de la société SOGESSUR, puisque le sinistre n°1 n’est pas accidentel et est survenu antérieurement à la prise d’effet de sa garantie.
Subsidiairement, la société HDI dirige des appels en garantie tout d’abord contre les copropriétaires sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du Code civil. Elle reproche aux consorts [E] un défaut d’entretien de leur réseau privatif d’évacuation. Puis elle pointe la défaillance du réseau privatif d’évacuation de l’appartement de Monsieur [T] dans l’affaissement de la muralière. Elle en déduit que la responsabilité du copropriétaire est majeure.
Ensuite, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, l’assureur conclut à la relève et garantie de la société RICHARD [P] EXPERTISE, en se prévalant comme tiers de son manquement contractuel à l’égard du syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir procédé aux sondages nécessaires lors de sa mission en 2014.
Enfin, pour les motifs développés précédemment, la société HDI estime ne pas devoir relever et garantir la société SMA SA, assureur de l’immeuble lors de l’apparition des dommages.
En tout état de cause, la société HDI se prévaut des limites, exclusions, plafonds et franchises de garantie.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, la SMABTP et la société anonyme SMA SA en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014 sollicite du tribunal de :
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la société SMA SA
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formée à l’encontre de la SMA SA
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMA SA
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la compagnie HDI GERLING VERZEKERINGEN NVN, assureur de l’immeuble sis [Adresse 10], les consorts [U], le cabinet RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur MMA, Monsieur [T] et son assureur la MAAF, à relever intégralement la SMA SA de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts et accessoires
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à verser à la SMA SA la somme de 3.000 €
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Rappelant les dispositions de l’article L. 124-5 alinéas 2 et 3 du Code des assurances, la société SMA SA fait valoir que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2010 sur une base « fait dommageable », qui a pris fin le 31 décembre 2014. Elle relève que, selon le rapport d’expertise, le sinistre n°1 est survenu le [Date décès 16] 2015. Elle remarque que les contestations opposées par la société HDI GLOBAL SE ne justifient pas, pour auatnt, de la mettre en cause. Son intervention volontaire en lieu et place de la SMABTP, initialement attraite, n’a pas davantage pour effet de mobiliser ses garanties. Pour les mêmes motifs, elle considère que sa garantie n’est pas due pour le sinistre n°2, qui s’est réalisé en 2015.
Subsidiairement, la société SMA SA dirige des appels en garantie contre la société HDI GLOBAL SE, qu’elle estime être l’assureur de l’immeuble à compter du 1er janvier 2015, contre les consorts [E] et [A], compte tenu de leur manquement dans l’entretien du réseau privatif d’évacuation de leur salle de bains, et contre la société RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, pour le manquement au devoir de conseil, enfin contre Monsieur [T] et son assureur, pour avoir laissé perdurer les fuites d’eau sur l’alimentation de la vasque de la salle de bains.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir le syndicat des copropriétaires dans sa demande de condamnation à l’encontre des époux [E] au titre des travaux de reprise de leur propre appartement, de l’appartement [N] et au titre des prétendus frais avancés par Madame [V] au bénéfice du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
REJETER l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
REJETER toute autre demande comme étant infondée et injustifiée
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires solidairement avec ses assureurs successifs, la compagnie HDI GLOBAL SE et la compagnie SMA SA, à relever et garantir Monsieur et Madame [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER le cabinet RICHARD [P] EXPERTISES solidairement avec son assureur, la compagnie MMA IARD, à relever et garantir Monsieur et Madame [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
En tout état, CONDAMNER les époux [D] à relever et garantir les époux [J], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
REJETER la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires et toute autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les procès-verbaux de constat d’huissier et les frais d’expertise
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur et Madame [E].
Les époux [E] exposent avoir acquis en 2008 des époux [D] l’appartement situé au centre du R+2.
Tout d’abord, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité et intérêt à agir pour obtenir la condamnation d’un copropriétaire à verser les sommes devisées par l’expert pour des travaux de reprise de leurs parties privatives et dans celles de Monsieur [N], cette action appartenant uniquement aux copropriétaires. Ainsi, ils estiment que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer que le montant des travaux de reprise des parties communes. Ils ajoutent, qu’au demeurant, les travaux ont été réalisés tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes, sans que le demandeur ne justifie de leur montant exact.
Ils contestent ensuite la faute délictuelle reprochée par le syndicat des copropriétaires concernant le sinistre n°1, dont l’expert ne date pas précisément l’origine. Ils considèrent que la défaillance du réseau d’évacuation existait déjà lors de leur acquisition immobilière. Ils soutiennent que ce réseau, en ce qu’il se situe dans le plancher des parties communes de l’immeuble, constitue une partie commune. Ils observent que si le sinistre provient d’une partie commune, la responsabilité en incombe au syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ils ajoutent avoir fait intervenir des entreprises pour procéder aux travaux lors du premier dégât des eaux en 2010. De plus, la société RICHARD [P] EXPERTISE n’a rien signalé en 2014. A toutes fins utiles, ils sollicitent d’être garantis par leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors qu’ils ne les ont pas informés des éventuelles défaillances du réseau d’évacuation de l’appartement.
A l’inverse, les époux [E] soutiennent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, dans la mesure où il était parfaitement informé depuis 2010 des problèmes de structure de l’immeuble, ayant dû gérer diverses infiltrations d’eau, à plusieurs endroits. Ainsi, il aurait dû prendre conscience de l’état du bâti et intervenir efficacement.
Par ailleurs, les défendeurs considèrent que les appels en garantie dirigés à leur encontre par la société HDI GLOBAL SE et la société SOGESSUR ne sont juridiquement pas fondés.
A leur tour, les consorts [E] forment un appel en garantie contre la SARL RICHARD [P] EXPERTISE qui n’a pas procédé aux sondages nécessaires au bon accomplissement de sa mission de vérification de l’état de la structure de l’immeuble, ce qui a provoqué l’effondrement de leur plancher et leur vaut de voir leur responsabilité engagée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Monsieur [I] [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER toutes les demandes qui seraient formées au titre du sinistre n°1 contre Monsieur [T]
REJETER toutes les demandes formées contre Monsieur [T] par le syndicat des copropriétaires qui n’a pas qualité pour agir pour solliciter l’indemnisation des sommes de 21.130 € au titre de la réfection des parties privatives de Mme [V], et celle de 1.998,97 € au titre des frais avancés par Mme [V]
REJETER toutes les demandes de relève et garantie formées à l’encontre de Monsieur [T]
En conséquence, REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] et le mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la compagnie SMA si sa garantie devait être jugée mobilisable, à relever et garantir Monsieur [T] entièrement ou à minima à hauteur de 80 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et dépens
CONDAMNER la compagnie MAAF à relever et garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du dégât des eaux découvert le 17 décembre 2015 postérieurement à la prise d’effet de la police souscrite
REJETER les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
En toute hypothèse,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, et tout autre succombant, à payer à Monsieur [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie POCHON.
Monsieur [T] explique avoir acquis le 31 décembre 2010 l’appartement situé au 3ème étage nord, après qu’il ait été rénové à l’initiative du vendeur entre décembre 2009 et août 2010.
En premier lieu, sur le fondement de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il soutient l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la réparation de dommages affectant uniquement des parties privatives. Ainsi, il estime que le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir sa condamnation à payer les travaux de remise en état de l’appartement de Madame [V] et à rembourser les frais avancés par celle-ci. D’autant qu’aucune habilitation ne lui a été accordé à cette fin.
En deuxième lieu, Monsieur [T] conteste toute faute tenant à un défaut d’entretien, notant qu’aucune fuite n’a été détectée dans la salle de bains lors de l’état des lieux d’entrée de son locataire, le 31 juillet 2015 et avoir réagi dès qu’une fuite a été mise en évidence dans son réseau privatif début 2016. Ainsi, il considère qu’il n’est pas démontré qu’une fuite était en cours depuis le début de l’année 2015. Dans ce contexte, il affirme que la brièveté des infiltrations survenues dans son logement fin 2015-début 2016 ne peut expliquer le basculement de la muralière.
De plus, Monsieur [T] soutient que cette muralière est affectée d’un vice de construction à l’origine des dommages, auquel s’est ajouté une surcharge du faux plafond installé dans l’appartement de Madame [V].
En tout état de cause, il critique les prétentions chiffrées du syndicat des copropriétaires, comme n’étant pas justifiées soit dans leur principe, soit dans leur montant, observant également que certaines sommes ont fait l’objet d’appels de charges.
Subsidiairement, Monsieur [T] dirige un appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires, responsable du vice de construction de la poutre muralière en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Parallèlement, si le tribunal retient que la cause du sinistre n°2 a pour origine totale ou partielle le dégât des eaux constaté en décembre 2015 dans son appartement, Monsieur [T] sollicite la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES, dont le contrat a pris effet antérieurement.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société d’assurances mutuelles MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, par Monsieur [T] ou toute autre partie
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que la responsabilité de Monsieur [T] est accessoire, la quote-part de responsabilité éventuellement imputée ne pouvant qu’être minime par rapport à celle du syndicat des copropriétaires, et LIMITER ainsi toute condamnation dans ce sens
JUGER que les frais de maîtrise d’œuvre et les frais irrépétibles sollicités par le demandeur sont excessifs et les ramener à de plus justes proportions
JUGER que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la somme de 1 998,97 euros au titre des frais engagés par Madame [V], et REJETER cette demande
LIMITER le montant des éventuelles condamnations au regard des garanties souscrites
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie HDI et la société SMA SA, ou tout autre défendeur qui serait condamné, à relever et à garantir la compagnie MAAF de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et REJETER cette demande comme non fondée
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la compagnie MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES conclut à titre principal à l’absence de garantie. Elle expose que la police souscrite par Monsieur [T] le 12 octobre 2015, à effet au 13 octobre 2015, se déclenche par le fait dommageable. Elle soutient que le sinistre n°2 remonte à 2010, puis s’est manifesté complètement en avril 2014, l’affaissement du plancher étant intervenu le 27 février 2015. De plus, la MAAF ASSURANCES affirme que Monsieur [T] avait connaissance du sinistre lorsqu’il a contracté et ne le lui a pas signalé, de sorte que les garanties ne sont pas mobilisables en application de l’article L. 124-5 du Code des assurances.
Subsidiairement, la MAAF ASSURANCES soutient que Monsieur [T] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité délictuelle au titre de l’affaissement du plancher entre son appartement et celui de Madame [V]. Elle observe que Monsieur [H] a mis en évidence un déversement préexistant de la muralière résultant d’une malfaçon originelle. Ainsi, les infiltrations imputées à Monsieur [T] n’ont fait qu’aggraver le phénomène. Par suite, selon l’assureur, il appartient au syndicat des copropriétaires de répondre du sinistre qui trouve son origine dans une partie commune. Sa responsabilité est exclusive ou, a minima, prépondérante.
Enfin, la compagnie MAAF ASSURANCES critiques les prétentions chiffrées du syndicat des copropriétaires.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre
REJETER l’intégralité des demandes formées à leur encontre
CONDAMNER tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instants distraits au profit de Maître Luc CHAUPLANNAZ de la Selarl CHAUPLANNAZ et Associés, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
La société RICHARD [P] EXPERTISE rappelle avoir été mandatée par le syndicat des copropriétaires à deux reprises en 2014, uniquement pour des constatations concernant le local inhabité situé au premier étage, affecté au salon de coiffure du rez-de-chaussée. Elle estime avoir correctement signalé que le plafond de ce lot, sous le plancher de l’appartement [E], était endommagé par des infiltrations multiples et non remis en état. Elle considère ne pas pouvoir être tenue pour responsable des dégâts des eaux non traités depuis 2010 par les consorts [E]. La société RICHARD [P] EXPERTISE souligne qu’en tout état de cause, son prétendu défaut de diagnostic n’est pas la cause de l’effondrement.
Subsidiairement, si le tribunal retient sa faute, la société RICHARD [P] EXPERTISE soutient qu’elle n’a concouru que partiellement aux conséquences du sinistre qui était préexistant.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, la compagnie SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] sollicite du tribunal de :
JUGER la société SOGESSUR recevable en son intervention volontaire principale
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] à verser à la compagnie SOGESSUR au titre des indemnités versées à ses assurés, les consorts [N], les sommes suivantes :
Travaux de peinture non pris en charge par le syndic : 1.025,20 eurosPréjudice de jouissance de leur appartement du fait de la présence d’étais pendant près de 5 ans : 3.000 eurosOutre intérêts de droit à compter de la survenance du sinistre
CONDAMNER [R] [E] et Madame [F] [A] à verser à SOGESSUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens en référé et de l’expertise (2 500 euros TTC)
Subsidiairement et si le Tribunal venait à considérer que l’origine et la cause des désordres se situe en partie commune de l’immeuble
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la compagnie SMA ou la société HDI GLOBAL SE, à relever et garantir le syndicat [sic] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, les sommes suivantes :
Travaux de peinture non pris en charge par le syndic : 1.025,20 eurosPréjudice de jouissance de leur appartement du fait de la présence d’étais pendant près de 5 ans : 3.000 euros outre intérêts de droit à compter de la survenance du sinistre.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la compagnie SMA ou la société HDI GLOBAL SE, à verser à SOGESSUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens en référé et de l’expertise (2.500 euros TTC).
La société SOGESSUR expose que son assuré, Monsieur [C] [N], est propriétaire de l’appartement en R+1 centre. En juillet 2015, une partie du plafond s’est effondrée et l’assureur a versé une indemnité.
La société SOGESSUR soutient que le sinistre n°1, affectant le plancher entre le R+1 et le R+2 à l’aplomb de la salle de bains de l’appartement des consorts [E] et donnant sur une pièce aveugle du lot appartenant à Madame [Y], relève de la responsabilité des consorts [E] qui n’ont pas entretenu leur réseau privatif d’évacuation.
Subsidiairement, si le tribunal retient que l’origine et la cause des désordres se situe en partie commune, l’assureur recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En tout état de cause, il réclame les sommes versées à son assuré au titre d’un recours subrogatoire, fondé sur l’article L. 121-12 du Code des assurances.
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Monsieur [G] [D] et Madame [B] [M] épouse [D] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en dépit des multiples dégâts des eaux survenus dans l’immeuble du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires ne saisit la juridiction que de deux sinistres, survenus les 27 février et [Date décès 16] 2015, sur lesquels l’expert judiciaire s’est particulièrement penché.
Sur l’intervention volontaire de la SOGESSUR
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
La SOGESSUR en qualité d’assureur de Monsieur [N] copropriétaire dans l’immeuble, dont le le lot a été impacté par l’effondrement du [Date décès 16] 2015 entend intervenir volontairement à l’instance pour exercer un recours subrogatoire. Les autres parties n’émettent aucune observation sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre du sinistre n°1
Ce sinistre correspond à l’effondrement d’une partie du plancher de la salle de bains de l’appartement appartenant aux époux [E], situé au R+2 centre, survenu le [Date décès 16] 2015. En dessous de ce lot se trouvent au R+1 centre, l’appartement de Monsieur [N] et une partie du lot propriété de Madame [Y], situé au R+1 nord.
Lors de la première réunion d’expertise le 8 juillet 2016, Monsieur [H] a constaté que le plancher s’était effondré sous la baignoire et a pu relever des infiltrations toujours actives à la liaison tête de baignoire/cloison. Dans la pièce du lot situé en dessous, appartenant à Madame [Y], l’expert a noté que, sur environ 2m², le plancher et le marin avaient disparu, la sous-face de la chape devenue visible présentait une tâche d’humidité active. Dans les gravois, il a remarqué des pièces de bois détruites à cœur par de la vrillette, supposant nécessairement une attaque préalable de champignon lignivore. Dans le logement de Monsieur [N], l’expert a constaté un étampage provisoire dans les placards jouxtant la zone d’effondrement, le plancher étant également atteint dans cette zone sur une surface non définie. Dans les suites de cette visite, les locataires de l’appartement des consorts [E] ont été évacués par un arrêté de la ville de [Localité 34] du 18 juillet 2016.
La seconde réunion d’expertise du 29 novembre 2016 a confirmé que la totalité des bois dans le lot de Madame [Y] était atteinte à cœur par le « travail conjoint » des champignons lignivores et des vrillettes. Le plafond de l’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée ne présentait pas de dégradation significative des bois. La zone a néanmoins été étayée pour une question de report de charges.
L’expert a estimé que cette situation était issue d’une dégradation lente, initiée depuis plusieurs années, dans un contexte de fuites d’eau récurrentes maintenant un taux d’humidité propice au développement fongique puis des insectes.
Sur la responsabilité de Monsieur [E] et de Madame [A]
L’article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour l’expert [H], le processus d’infiltration insidieuse et récurrente a vraisemblablement pour origine l’évacuation défaillante du lavabo de la salle de bains des époux [E], soit dès l’origine, soit au fil des autres dégâts des eaux réparés dans des délais plus ou moins longs avec mise en charge du marin donc du plancher, soit les deux.
Bien que la conception de ce réseau privatif d’évacuation de l’appartement des consorts [E] ne soit pas précisément connue de l’expert, il indique qu’il est sans doute inscrit dans le marin pour permettre une évacuation sur la colonne située en façade sur cour (rapport page 25).
Les époux [E] soutiennent que ce réseau doit être qualifié de partie commune, impliquant un entretien par le syndicat des copropriétaires. Toutefois le règlement de copropriété stipule que chaque acquéreur ou attributaire a la propriété exclusive ou particulière notamment du « parquet ou carrelage des appartements », de « toutes les canalisations intérieures, les installations sanitaires, des salles de bains, cabinets de toilette et water-closets ». Parallèlement, les parties communes visent « le gros-œuvre des planchers », « les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales et ménagères ». Il s’en déduit que le réseau d’évacuation depuis les lots privatifs jusqu’aux tuyaux de chute et d’écoulement, même dissimulé dans le plancher auquel il ne s’apparente pas, est une partie privative.
Bien que l’intégralité de ce réseau d’évacuation n’était pas aisément visible et contrôlable, le tribunal note que, lors de la première réunion, l’expert a d’emblée observé des infiltrations toujours actives dans la salle de bains du logement des époux [E]. De plus, il ressort de son rapport que des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité de la baignoire et de fuites du réseau d’alimentation en eau de l’appartement avaient déjà été détectées et réparées en 2010 et en 2014. En ce sens, l’attention des consorts [E] avait déjà été largement attirée sur la fragilité de leur système d’évacuation. Dès lors, leur négligence dans l’entretien de leur réseau doit être retenue. Elle engage leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de la SARL RICHARD [P] EXPERTISE
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert [H] remarque que la lente et progressive « ruine » du plancher entre le logement [E] en R+2 et le local inutilisé en R+1 appartenant à Madame [Y] « était nécessairement appréciable – par sondages adéquats – dans quasiment toute son ampleur le 15 mai 2014 et a fortiori le 25 décembre 2014 (6 mois avant l’effondrement) lors des visites effectuées par Monsieur [P] ».
Il ressort du courrier de la société RICHARD [P] EXPERTISE du 15 mai 2014 que celle-ci est intervenue à la demande de la régie, elle-même alertée par Madame [V], alors élue du conseil syndical. A cette date, elle note que le local du R+1 est en état vétuste, et est utilisé pour le dépôt de matériel réformé du salon de coiffure du rez-de-chaussée. Elle indique qu’un dégât des eaux a endommagé un plafond et un mur qui n’ont pas été remis en état. Pour autant, elle conclut qu’il n’y a aucun danger.
Puis, elle est de nouveau mandatée par le syndic le 8 décembre 2014 pour connaitre l’état des poutres dans la mesure où le local de Madame [Y] a subi plusieurs dégâts des eaux. Le courrier de réponse daté du 25 décembre 2014 rapporte l’absence d’anomalie sur la poutre incriminée (non désignée précisément) en dépit d’un décollement important d’enduit plâtre laissant apparaître le lattis lui-même en mauvais état. Monsieur [P] relève que la poutre a été mouillée mais est en bon état de solidité. Il ne repère aucun signe d’affaissement. Il conclut que la structure porteuse dans son ensemble est en bon état.
Si la mission confiée au printemps 2014 n’est pas précisément connue, il est manifeste que la seconde portait précisément sur l’état de la poutraison. D’emblée, une contradiction émerge entre le constat d’un enduit plâtre décollé, d’un lattis en mauvais état, d’une poutre ayant été mouillée et la conclusion d’un bon état de la poutraison. De plus, il est constant que le plafond de cette pièce s’est effondré le [Date décès 16] 2015 soit 7 mois après le passage de la société RICHARD [P] EXPERTISE à la suite du travail d’un champignon lignivore et de vrillettes. Il est donc incohérent que Monsieur [P] n’ait pas perçu la persistance d’une humidité au niveau de la poutre et ne se soit pas interrogé plus avant sur un risque de dégradation. Le courrier n’évoque aucune technique d’investigation, ce qui laisse à penser qu’une simple inspection visuelle a été réalisée. Cette absence de vérification approfondie, alors que la mission portait précisément sur l’état de la poutraison consécutivement à plusieurs dégâts des eaux, constitue une faute contractuelle, en lien de causalité avec le dommage dès lors que l’effondrement aurait pu être évité si la société RICHARD [P] EXPERTISE avait détecté la dégradation du plancher. Ce manquement engage sa responsabilité.
Sur les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires
L’expert judiciaire a évalué l’ensemble des coûts de réfection du plancher sinistré, des pièces impactées dans les appartements [E], [N] et [Y], du plafond de l’entrée de l’immeuble, en ce compris les coûts de conception, de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommage-ouvrage, soit un total de 76 862 euros TTC. Il a ensuite appliqué une clef de répartition aboutissant à un coût de travaux ainsi ventilé :
Parties communes : 36 279 euros TTCLot [E] : 25 749 euros TTCLot [N] : 14 834 euros TTCLot [Y] : mémoire compte tenu de la vétusté initiale.
*Les époux [E] soutiennent que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité et intérêt à agir pour obtenir leur condamnation à la réfection de parties privatives.
Toutefois, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, l’examen des fins de non-recevoir pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
*Les époux [E] soutiennent que les travaux ont d’ores et déjà été réalisés, reprochant au demandeur de ne pas produire leur facturation exacte. Toutefois, ils ne produisent que des photographies censées représenter leur appartement « après travaux », sans aucune possibilité de vérification par le tribunal ni aucune autre pièce plus probante.
*Le syndicat des copropriétaires réclame également le remboursement de frais à concurrence de 10 239,98 euros.
Toutefois, il libelle sa prétention ainsi : « CONDAMNER toute partie succombant au remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, soit la somme de :
— 10.239,98 € au titre des frais avancés, s’agissant du sinistre n°1,
— 9.450 € au titre des frais avancés, s’agissant du sinistre n° 2 ».
Etant observé que le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité des mêmes personnes pour les désordres n° 1 et n°2, le tribunal n’est pas en mesure de savoir précisément contre qui est dirigée la prétention susvisée, qui doit être, dans ces conditions, rejetée.
*Par suite, il sera fait droit aux prétentions chiffrées du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, en réparation du sinistre n°1 :
Pour la réfection des parties communes : 36 279 euros TTCPour la réfection du lot [E] : 25 749 euros TTCPour la réfection du lot [N] : 14 834 euros TTC
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement.
Sur la garantie de l’assureur de l’immeuble aux fins de préfinancer les travaux
Vu l’article 1103 du Code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. A l’inverse, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
Le syndicat des copropriétaires et la société HDI GLOBAL SE conviennent que le contrat d’assurance les unissant a pris effet le 1er janvier 2015, et prévoit une garantie « dégâts des eaux et autres fluides ».
Selon l’article A-2-c, cette garantie est acquise en cas de dégâts des eaux et d’autres fluides dus à toute autre cause, quand l’assuré en est la victime et que la responsabilité en incombe à des personnes dont il ne répond pas.
Il a été précédemment retenu que le sinistre n°1 a été causé par la défaillance du réseau d’évacuation privatif de l’appartement appartenant aux époux [E], qui engage leur responsabilité pour leur négligence dans son entretien. De plus, il est établi que le syndicat des copropriétaires, par la voix de son syndic, s’est interrogé sur l’état de la poutraison séparant le R+1 du R+2 et a expressément mandaté la société RICHARD [P] EXPERTISE au printemps et à l’automne 2014 pour procéder à des vérifications. Or, il a été démontré que cette dernière n’a pas procédé aux investigations approfondies que les constatations visuelles commandaient, et a conclu que la structure était toujours en bon état.
Dans ces circonstances, la société HDI GLOBAL SE ne peut valablement soutenir sur le syndicat des copropriétaires avait une connaissance du dommage antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance de telle sorte que l’effondrement survenu le [Date décès 16] 2015 n’est pas accidentel et que le contrat n’était plus aléatoire. L’assureur ne peut donc se prévaloir d’aucune des exclusions de garantie qu’il évoque.
La société HDI GLOBAL SE doit donc sa garantie dommage « dégâts des eaux et autres fluides », dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat.
Sur les appels en garantie des époux [E]
*Dès lors que le sinistre n°1, tenant à l’effondrement le [Date décès 16] 2015 du plancher séparant le R+2 du R+1, a été causé par la défaillance de leur réseau d’évacuation privatif dont ils ont négligé l’entretien, les époux [E] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Il doit être ajouté que les précédents dégâts des eaux, en 2010, avaient déjà pour origine des fuites depuis leurs parties privatives. Par conséquent, la société HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, ne leur doit aucune garantie.
*En revanche, ils sont fondés à solliciter d’être relevés et garantis par la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au regard de la faute, précédemment développée, commise par la première lors des missions de vérification confiées au printemps et à l’automne 2014.
Toutefois, cette relève et garantie ne peut être intégrale dans la mesure la faute des copropriétaires, tenant à leur négligence dans le défaut d’entretien des canalisations d’évacuation est prépondérante dans la constitution du dommage, à savoir l’effondrement du plancher. Ainsi, les parts de responsabilité doivent s’établir de la manière suivante :
Epoux [E] : 90 %SARL RICHARD [P] EXPERTISE : 10%.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la part de responsabilité de l’assurée à hauteur de 10%, à relever et garantir Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] de toute somme que ceux-ci auront été amenés à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de leur part de responsabilité évaluée à 90%.
*Les consorts [E] dirige un troisième appel en garantie contre leurs vendeurs, Monsieur [G] [D] et Madame [B] [M] épouse [D], sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Le tribunal relève, en considération des articles 472, 16 et 768 du Code de procédure civile, que les dernières écritures des époux [E] n’ont pas été signifiées aux défendeurs défaillants.
Surtout, si l’expert judiciaire a exposé que l’effondrement du plancher de la salle de bains survenu le [Date décès 16] 2015 procédait de sa lente dégradation, sur plusieurs années, permise par une humidité persistante liée à une défaillance du réseau d’évacuation de l’appartement, la date de mise en place de ce système est ignorée. En ce sens, la preuve n’est pas rapportée que cette défaillance existait nécessairement lorsque les époux [E] ont acquis leur bien immobilier le 27 novembre 2008, ni même qu’elle était connue des vendeurs. Le recours en garantie doit donc être rejeté.
Sur les appels en garantie de la société HDI GLOBAL SE
*La société HDI GLOBAL SE développe un appel en garantie contre les époux [E], au visa des articles 1242 alinéa 1 et 1240 du Code civil.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, les consorts [E] ne soulèvent pas l’absence de fondement de leur responsabilité, mais l’absence de fondement du recours exercé par l’assureur. En effet, force est de constater que la société HDI GLOBAL SE, qui a jusqu’alors toujours dénié ses garanties et n’a versé aucune indemnité d’assurance, n’invoque aucun fondement textuel à sa prétention. Et, à supposer qu’il s’agisse d’un recours subrogatoire, les subrogations légale, conventionnelle ou prévue par le code des assurances ne prévoient pas les mêmes conditions. La demande doit donc être rejetée.
*La société HDI GLOBAL SE dirige également un appel en garantie contre la SARL RICHARD [P] EXPERTISE sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, en précisant qu’il se situe « en dehors du mécanisme de la subrogation ». L’assureur invoque la responsabilité délictuelle de la société RICHARD [P] EXPERTISE, en raison de son manquement contractuel commis à l’égard du syndicat des copropriétaires lors de l’exécution des missions des 15 mai et 25 décembre 2014. Elle considère que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice.
Toutefois, la société HDI GLOBAL SE n’a jamais versé d’indemnité d’assurance, ayant toujours refusé sa garantie. Elle ne démontre donc pas le préjudice subi comme tiers en lien de causalité avec la faute reprochée à la société RICHARD [P] EXPERTISE. La demande de relève et garantie doit être rejetée.
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre du sinistre n°2
Lors de la première réunion d’expertise le 8 juillet 2016, Monsieur [H] n’a constaté dans l’appartement de Monsieur [T] situé en R+3 nord, aucun désordre, aucun taux d’humidité anormal dans les joints de carrelage ou en pied de cloison. L’origine du dégât des eaux identifié par Monsieur [X] le 17 décembre 2015 lui est apparue traitée.
Chez Madame [V], au R+2 nord, il a observé que le vantail gauche de la fenêtre de la cuisine frottait au plafond, en lien avec l’affaissement de celui-ci. De plus, il a constaté une fissuration verticale à la jonction de la cloison sud (séparative avec la salle de bains) et la façade, puis une autre fissuration au niveau de l’habillage linteau/jambage dans l’angle haut gauche. Il a noté que ces deux fissures étaient déjà signalées « sans doute pas dans leur ampleur actuelle » dans un constat d’huissier du 14 janvier 2010. Il a également relevé une fissure filiforme verticale en partie haute de doublage de façade au droit du cumulus, sans trace d’humidité. Dans le hall d’entrée, il a recensé des fissures de revêtement du mur de refend, mitoyen avec la salle de bains de l’appartement [E]. Il a également repéré des fissures en façade sur cour.
Lors de l’accedit du 29 novembre 2016, après dépose du plafond de la cuisine du lot de Madame [V] et différents sondages, l’expert judiciaire a constaté dans la cuisine une évolution de la fissure verticale en cueillie de plafond, un décollement du joint de paillasse contre cloison, la rupture de certains joints de la paillasse carrelée. Surtout le linteau pierre de la fenêtre était totalement rompu. Et la muralière sise contre la façade effectuait un mouvement de rotation avec poinçonnement en tête de la cloison séparative cuisine/salle de bains au droit de la fissure verticale, expliquant l’apparition de cette dernière et la déformation du plafond gênant l’ouverture de la fenêtre. L’expert a précisé que ce mouvement était toujours actif, mais il ne pouvait être établi de lien causal avec la fissuration du linteau.
De plus, la découpe du plafond en plaques de plâtre a permis d’observer le plancher séparant les lots R+3 et R+2, qui ne présentait pas de dégradation significative des bois, mais un taux d’humidité important dans les plâtres de l’ancien plafond. Par suite, il a été décidé d’un nouveau diagnostic des installations d’eau chez Monsieur [T], qui a mis en évidence un défaut d’étanchéité du joint de la cabine de douche, un défaut d’étanchéité de l’entourage de la fenêtre en raison du décollement d’un joint. L’expert en a déduit que des infiltrations d’eau régulières persistaient depuis un certain temps, maintenant un taux d’humidité dans le plancher. Il a néanmoins constaté que, suite à des travaux diligentés par Monsieur [T], ces infiltrations avaient cessé.
Lors de sondages complémentaires en 2017, l’expert a remarqué que la muralière était dépourvue de console de reprise dans la façade, qu’il existait des traces d’anciens écoulements d’eau (décollement de peinture…) mais pas de dégradation significative des bois, qu’il n’y avait plus de trace d’humidité.
Pour l’expert, l’affaissement du plafond au droit de la fenêtre de la cuisine de Madame [V] ainsi que la fissure évolutive apparue à la liaison mur de façade/cloison séparative entre cuisine et salle de bains provient du déversement de la poutre muralière porteuse du plancher séparant le logement de celui de Monsieur [T].
Il estime que cette muralière est atteinte d’une malfaçon originelle, en l’occurrence l’absence de console. Puis, un ancien propriétaire de l’appartement R+2 a créé un faux plafond, représentant « une surcharge excentrée non négligeable ». L’expert indique qu’il est impossible de savoir si la poutre a commencé à travailler à cette époque en l’absence d’état des lieux antérieur aux travaux exécutés par Madame [V] en 2009. Tout au plus, un constat d’huissier dressé le 14 janvier 2010 évoque une fissure verticale de la cloison sud et des fissures en tableau de la fenêtre. L’expert indique : « il peut être dit que la muralière s’appuyait déjà sur la cloison avant la rénovation de l’appartement acquis par Monsieur [T] ». Les travaux réalisés par le vendeur de Monsieur [T] vont constituer une nouvelle surcharge au niveau du sol et une modification de la répartition des charges au niveau du cloisonnement. L’expert s’interroge sur le début ou la poursuite du travail de la poutre à partir de cette intervention.
Monsieur [H] observe que l’affaissement du plafond ne sera signalé par Madame [V] qu’en février 2015, ce qui laisse penser que les fissures n’avaient pas évolué depuis 2010. Un dégât des eaux a été envisagé par Monsieur [X] le 1er avril 2015 (suite à une sollicitation du syndic), mais détecté uniquement le 17 décembre 2015. Pour l’expert judiciaire cela représente un volume d’eau ayant imprégné le marin et les bois, entraînant une surcharge excédant les capacités porteuses de la structure initialement défaillante et sollicitée à l’excès au fil du temps, sans compter les autres infiltrations repérées pendant les opérations d’expertise.
L’expert conclut de la manière suivante : « c’est ainsi qu’il peut être dit que c’est bien le dégât des eaux provenant de l’alimentation en eau des vasques de la salle de bains, initié début 2015 (peut-être même avant) et intervenu dans la durée, chez Monsieur [T], non détecté par son locataire, qui est l’acte déclencheur de l’affaissement progressif de la muralière originellement mise en œuvre de façon défaillante. Ce qui aurait tout aussi bien pu intervenir de la même façon avant les travaux effectués en 2010. Rien ne permet donc d’affirmer que les modifications de charges intervenues lors des travaux de réaménagement de l’appartement devenu [T] ont été déterminantes, ni mêmes prépondérantes, dans ce processus, tout au plus peut-il être avec certitude indiqué qu’elles sont intervenues en aggravation du contexte, tout comme la mise en œuvre antérieure du faux plafond de l’appartement [V]. »
Sur la responsabilité de Monsieur [T]
*Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], le syndicat des copropriétaires a bien été habilité par l’assemblée générale du 28 octobre 2019 pour agir judiciairement en référé et au fond devant toutes instances et juridictions compétentes à l’effet d’obtenir la réparation du préjudice subi suite à l’effondrement des planchers de l’immeuble.
Comme précédemment retenu lors de l’examen des prétentions indemnitaires au titre du sinistre n°1, l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis confère au syndicat qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Et, comme pour le sinistre n°1, les dommages constitutifs du sinistre n°2 affectent tant des parties communes (gros œuvre des planchers) que des parties privatives (réseau d’évacuation, parquet, carrelage, cloisons) et les travaux de reprise tant des parties communes que des parties privatives sont imbriqués.
*Vu l’article 1241 du Code civil précédemment rappelé
Le syndicat des copropriétaires reproche à Monsieur [T] une imprudence ou au moins une négligence pour n’avoir pas réparé les infiltrations provenant de son appartement.
Le copropriétaire se prévaut à juste titre de la consultation dressée par Monsieur [X] à la demande du syndic, suite à l’affaissement du plafond de la cuisine au R+2. L’architecte s’est rendu une première fois chez Madame [V] le 1er avril 2015. En l’état de ses investigations, il a émis plusieurs hypothèses :
Une fracturation isolée du linteau, phénomène naturel, même si elle ne pouvait expliquer la fissure verticale dans le mur ;Une surcharge excessive du plancher bois surplombant l’appartement ; La présence d’humidité dans le plancher surplombant, aboutissant à un affaiblissement des solives et du plafond ; il a préconisé un sondage pour déterminer la nature du plancher et son état phytosanitaire, ainsi qu’une visite du lot en R+3 pour évaluer la présence d’équipements susceptibles de provoquer des infiltrations lentes ou des surfaces excessives avec déformation visible du sol.
Monsieur [X] est retourné sur les lieux le 17 décembre 2015 et a cette fois visité l’appartement de Monsieur [T]. Il n’a constaté aucun désordre sur le carrelage, aucune fissure visible sur les plafonds et parois verticales. En revanche, l’Humitest a révélé une mesure à100% dans les joints de carrelage et au pied de la cloison sous l’évier avec traces de moisissures. Il n’a tiré aucune conclusion et suggéré d’ouvrir le plafond de la cuisine de Madame [V].
Il n’est pas discuté que des réparations ont été initiées par Monsieur [T] dès janvier 2016. Et lorsque Monsieur [H] se présentera le 8 juillet 2016 pour la première réunion d’expertise judiciaire, il ne relèvera plus aucun désordre, plus aucun taux d’humidité anormal dans les joints de carrelage ou en pied de cloison chez Monsieur [T]. Ce n’est que plus tard, à la faveur de la découpe du faux plafond de la cuisine de Madame [V] et du constat d’humidité sans dégradation significative des bois, qu’il a été décidé d’un nouveau diagnostic des installations d’eau chez Monsieur [T]. Celui-ci a mis en évidence de nouvelles infiltrations, auxquelles il a été mis fin.
Ainsi, l’expert semble faire remonter le début des infiltrations rétrospectivement à début 2015 en considération de la déclaration de sinistre par Madame [V] le 27 février, tout en admettant que la muralière était affectée d’un vice originel, lequel a été aggravé tant par les travaux dans le lot au R+2 que par ceux effectués dans le lot en R+3. Dans sa conclusion, il concède également que l’affaissement « aurait tout aussi bien pu intervenir de la même façon avant les travaux effectués en 2010 », ce qui conforte ses interrogations sur la date à laquelle la poutre muralière a commencé son mouvement de rotation.
Il découle de ce qui précède que si des infiltrations ont été détectées chez Monsieur [T], le contexte de leur découverte fin 2015 puis fin 2016 ainsi que les constats de leur résolution rapide ne permettent pas de reprocher à ce copropriétaire une imprudence ou une négligence dans l’entretien de ses installations en lien de causalité avec l’effondrement du plafond déclaré le 27 février 2015.
*En réponse aux contestations soulevées par Monsieur [T], le syndicat des copropriétaires « ajoute l’article 1242, avec la responsabilité du fait des choses inanimées, qui trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. »
Pour le tribunal, cette unique phrase ne constitue pas la démonstration suffisante de la responsabilité de Monsieur [T] du fait des choses. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve notamment du rôle causal de la chose, et de la détermination de son gardien. En l’état des écritures du syndicat des copropriétaires, ce moyen doit être écarté.
*Par suite, la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas établie. Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de ses prétentions au titre du sinistre n°2. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de MAAF ASSURANCES, ni les appels en garantie de Monsieur [T] et son assureur.
Sur la garantie de l’assureur de l’immeuble aux fins de préfinancer les travaux
Vu l’article 1103 du Code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. A l’inverse, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
Le syndicat des copropriétaires et la société HDI GLOBAL SE conviennent que le contrat d’assurance les unissant a pris effet le 1er janvier 2015, et prévoit une garantie « autres dommages, effondrement » dont se prévaut le demandeur. Elle couvre l’effondrement total ou partiel des biens assurés nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée quelle que soit la cause, à l’exclusion des simples fissures et des dommages survenant (…) par un défaut d’entretien (…) par un défaut de construction ou conception connu de l’assuré au moment de la souscription du contrat ».
L’ensemble des investigations et l’analyse de l’expert judiciaire ont été précédemment exposés. Si Monsieur [H] fait état d’un constat d’huissier du 14 janvier 2010 mentionnant deux fissures dans l’appartement de Madame [V], la connaissance formelle de ce procès-verbal par le syndicat des copropriétaires, qui n’en est pas l’initiateur, n’est pas démontrée.
Dans ces circonstances, la société HDI GLOBAL SE ne peut valablement soutenir sur le syndicat des copropriétaires avait une connaissance du dommage antérieurement au 1er janvier 2015, de telle sorte que l’affaissement du plafond au droit de la fenêtre de la cuisine de l’appartement appartenant à Madame [V] et la fissure évolutive apparue à la liaison du mur de façade ne sont pas accidentels et que le contrat d’assurance n’était plus aléatoire lors de sa prise d’effet. L’assureur ne peut donc se prévaloir d’aucune exclusion de garantie.
La société HDI GLOBAL SE doit donc sa garantie dommage « effondrement » dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat.
Sur les appels en garantie formés par la société HDI GLOBAL SE
*La société HDI GLOBAL SE développe un appel en garantie contre Monsieur [T], au visa des articles 1242 alinéa 1 et 1240 du Code civil.
Toutefois l’assureur n’énonce pas la faute exigée pour engager la responsabilité délictuelle du copropriétaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Et, il n’expose aucun raisonnement sur l’éventuelle responsabilité du fait des choses, prévue par l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. L’appel en garantie ne peut donc prospérer.
*La société HDI GLOBAL SE dirige également un appel en garantie contre la SARL RICHARD [P] EXPERTISE sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil. Il doit être rejeté pour les mêmes motifs développés au stade du sinistre n°1.
Sur les demandes de la société SOGESSUR
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances
La SOGESSUR exerce un recours subrogatoire à titre principal contre les consorts [E], dont la responsabilité dans le sinistre n°1 a été précédemment retenue.
Au regard de la pièce n°3 versée par l’assureur, celui-ci ne démontre avoir versé aux consorts [N] que la somme de 1 025,20 euros pour des travaux de peinture et 3 000 euros pour un préjudice de jouissance. Au demeurant, ces sommes correspondent aux prétentions figurant dans le dispositif des écritures, qui saisit le tribunal. Par suite il sera fait droit à la demande.
Les époux [E] seront donc condamnés à verser à la société SOGESSUR la somme totale de 4 025,20 euros en remboursement de l’indemnité versée aux consorts [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et uniquement les constats d’huissier judiciairement ordonnés, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être condamnés in solidum à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au syndicat des copropriétaires, la somme de 2500 euros A la société SOGESSUR la somme de 1000 euros.
Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société HDI GLOBAL SE doivent être déboutés de leur prétention à ce titre.
Il est équitable de laisser à la charge de la société SMA SA et de Monsieur [T] les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SOGESSUR en qualité d’assureur de Monsieur [C] [N]
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12]
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, en réparation du sinistre n°1 :
Pour la réfection des parties communes : 36 279 euros TTCPour la réfection du lot [E] : 25 749 euros TTCPour la réfection du lot [N] : 14 834 euros TTC
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de sa demande au titre des frais divers engagés à hauteur de 10 239,98 euros TTC pour le sinistre n°1
CONDAMNE la société de droit étranger HDI GLOBAL SE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] au titre du sinistre n°1 en application de la police « dégâts des eaux et autres fluides », dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat
DEBOUTE Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] de leur appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et la société de droit étranger HDI GLOBAL SE
CONDAMNE in solidum la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la part de responsabilité de l’assurée fixée à 10%, à relever et garantir Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] de toute somme que ceux-ci auront été amenés à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de leur part de responsabilité évaluée à 90%
DEBOUTE Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [G] [D] et Madame [B] [M] épouse [D]
DEBOUTE la société de droit étranger HDI GLOBAL SE de ses demandes de relève et garantie dirigées contre Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A], et contre la SARL RICHARD [P] EXPERTISE au titre du sinistre n°1
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de toutes ses prétentions indemnitaires au titre du sinistre n°2 dirigées contre Monsieur [I] [T] et son assureur MAAF ASSURANCES
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de sa prétention au titre des frais avancés pour le sinistre n°2 dirigée contre toute partie succombant
CONDAMNE la société de droit étranger HDI GLOBAL SE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] au titre du sinistre n°2 en application de la police « effondrement », dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat
DEBOUTE la société de droit étranger HDI GLOBAL SE de ses demandes de relève et garantie dirigées contre Monsieur [I] [T], son assureur MAAF ASSURANCES et contre la SARL RICHARD [P] EXPERTISE au titre du sinistre n°2
CONDAMNE Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] à verser à la société SOGESSUR la somme totale de 4 025,20 euros en remboursement de l’indemnité versée aux consorts [N], avec intérêts à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au syndicat des copropriétaires, la somme de 2500 euros A la société SOGESSUR la somme de 1000 euros
CONDAMNE in solidum la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la part de responsabilité de l’assurée fixée à 10%, à relever et garantir Monsieur [R] [E] et Madame [F] [A] de toute somme que ceux-ci auront été amenés à payer suite aux condamnations au dépens et frais non répétibles qui précèdent, au-delà de leur part de responsabilité évaluée à 90%
DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [F] [A], la SARL RICHARD [P] EXPERTISE et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société HDI GLOBAL SE, la société SMA SA et Monsieur [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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