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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 17 juil. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 20]
Références : N° RG 25/00940 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FACR
N° minute : 25/00052
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
CREANCIERS
[9]
[21]
[22]
[P] [X]
[14]
DEBITRICE
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT
[9], dont le siège social est sis [Adresse 18]
comparante par écrit
AUTRES CREANCIERS
[21], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
M. [P] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEBITRICE
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [11] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Besançon a déclaré le dossier de Mme [D] [X] recevable et l’a transmis à la commission d’examen des situations de surendettement du Doubs (ci-après dénommée « la commission »), qui l’a reçu le 19 juillet 2024. Le 19 décembre 2024, la commission a imposé à Mme [X] un rééchelonnement de ses créances sur 84 mois au taux de 0%, avec une capacité de remboursement estimée à 649,61 euros, des mensualités comprises entre 634,50 et 636 euros, et avec un effacement partiel de 81 900,60 euros à l’issue du plan.
La [10], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2024, a saisi la juge d’une contestation desdites mesures par courrier recommandé envoyé le jour même.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle une décision de caducité a été rendue. Par ordonnance de relevé de caducité en date du 10 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
À cette audience, la [8] comparaît valablement par écrit et maintient son recours tel que motivé dans son courrier de contestation. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, celle-ci ayant vendu son bien immobilier sans rembourser son crédit immobilier, et sollicite la mise en place d’un moratoire.
Pour sa part, Mme [X] comparaît en personne aux deux audiences. Elle reconnaît souffrir d’une addiction aux jeux d’argent qu’elle a commencé à traiter (suivi en addictologie au [15] [Localité 12], mise en place d’une tutelle informelle de son père sur son compte courant). Elle rappelle que la [8] lui a accordé de nombreux crédits sans se soucier de vérifier ses ressources et affirme que son conseiller bancaire lui a indiqué que le remboursement du crédit immobilier n’était pas une priorité. Sur question, elle précise que le produit de la vente immobilière a servi au remboursement d’autres crédits ainsi qu’à financer son addiction.
Concernant sa situation professionnelle, Mme [X] indique qu’elle travaille dans la restauration (elle a quitté son emploi et est en pourparlers pour un autre) et fait en parallèle du code en freelance, avec un chiffre d’affaires très aléatoire. Sur question, la débitrice précise que son activité de code peut difficilement se salarier et qu’elle n’a pas le statut de développeuse.
Par courriers reçus au greffe les 5 et 17 février 2025, la [13] et l’Urssaf rappellent le montant de leurs créances. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025. Un délai est accordé à Mme [X] pour transmettre des justificatifs de l’utilisation du produit de la vente immobilière ainsi que des pièces médicales. Ce délai est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à la [8] le 20 décembre 2024 sa décision relative aux mesures imposées, que celle-ci a contestée par courrier recommandé envoyé le même jour. Dès lors, il convient de constater que la [8] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, la [8] soulève la mauvaise foi de Mme [X] au motif que celle-ci n’a pas utilisé le produit de la vente de son bien immobilier pour rembourser son crédit immobilier. S’il est impossible de savoir si oui ou non le conseiller bancaire de la débitrice lui a indiqué que ce remboursement n’était pas une priorité, il ressort toutefois du relevé de compte de la débitrice au mois de juin 2023 que sur la somme de 140 377,79 euros perçue par celle-ci, 67 734,56 euros ont été alloués au remboursement de crédits. Pour le reste, le relevé bancaire montre des remboursements intrafamiliaux ainsi que des dépenses importantes en lien avec son addiction aux jeux. Sur ce point, Mme [X] produit une attestation du Dr [Y] [O] selon laquelle elle a bénéficié d’un suivi en addictologie pour un trouble de l’usage des jeux de hasard et d’argent entre novembre 2023 et juin 2024. Il ressort en outre du relevé de compte produit par la débitrice à l’audience que celle-ci a mis en place une « tutelle officieuse » de son père sur son compte afin de s’imposer une vigilance sur ses dépenses.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Mme [X] de bonne foi et son dossier de surendettement recevable.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, des éléments produits à l’audience et de la note en délibéré que Mme [X] dispose de ressources mensuelles moyennes de 2 300 euros, composées de son salaire fixe dans la restauration et de son salaire variable dans son activité de freelance.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 734,17 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfant à charge, la part des ressources de Mme [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 1 773 euros, répartie comme suit :
forfait de base : 625 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait chauffage : 121 eurosloyer : 732 eurosprêt professionnel : 175 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 527 euros. En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation et dans un objectif de soutenabilité de ce plan, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 500 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE la [10] recevable en sa contestation ;
DÉCLARE Mme [D] [X] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [X] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 15 août 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [D] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [D] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [D] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [D] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [16].
Fait à [Localité 12], le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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