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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE, Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HN7
N° MINUTE :
25/00291
DEMANDEUR :
[O] [R]
DEFENDEUR(S):
Société ONEY BANK
Société COFIDIS
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SOCIETE GENERALE
Société BPCE FINANCEMENT
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
15 RUE WATTEAU
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/ PLT/ COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS
IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, Mme [O] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Le 6 février 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [O] [R] sur 62 mois, au taux maximum de 3,71%, mettant à sa charge une mensualité de remboursement de 1059 euros, ainsi que le déblocage de l’épargne (PEE) détenue par la débitrice pour un montant à affecter de 1594,87 euros lors du 3ème pallier.
Cette décision a été notifiée le 10 février 2025 à la débitrice, qui l’a contestée le 18 février 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [O] [R], comparante en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation et sollicité le déblocage de son plan d’épargne entreprise, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 700 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité des recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [O] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [O] [R] est née en 1976, qu’elle travaille comme comptable en CDI, qu’elle est séparée, qu’elle a à sa charge deux enfants âgés de 17 et 20 ans actuellement, et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus : 2643 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye de décembre 2024)
— contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants versée par leur père : 420 euros ;
soit un total d’environ 3063 euros par mois.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [O] [R] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 526 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 32 euros ;
— frais de santé demeurant à la charge de la débitrice, au vu des justificatifs produits : 320 euros ;
soit un total d’environ 2368 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose actuellement d’une capacité de remboursement d’un montant de 3063 – 2368 soit 695 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1224 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1799 euros.
Il résulte enfin des justificatifs produits et des explications avancées par l’intéressée que celle-ci dispose d’un plan d’épargne entreprise détenu auprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (employeur [M] [T] [L]) pour un montant de 1672,06 euros au 6 mai 2025.
Les justificatifs produits ne permettant pas à la présente juridiction de connaître précisément le montant de la fiscalité qui s’appliquera lors de son déblocage, il sera retenu que pourra être affectée, au titre du contrat susvisé, la somme de 1400 euros.
Par ailleurs, Mme [O] [R] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 695 euros, qui commencera à compter du 1er septembre 2025, dont les modalités se trouvent détaillées au dispositif ci-dessous.
En application de l’article R.3324-22 du code du travail et afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressée conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, il sera ordonné le déblocage total de l’épargne que détient Mme [O] [R] au titre du plan d’épargne entreprise détenu auprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (employeur [M] [T] [L]), qui sera affectée conformément aux indications figurant au plan de rééchelonnement ci-dessous, étant précisé qu’un surplus éventuel devrait être affecté au montant des autres dettes de Mme [O] [R] figurant dans le plan de rééchelonnement, afin qu’elles soient soldées plus rapidement.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [O] [R] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
La dette de Mme [O] [R] à l’égard de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE étant exclue du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer hors plan de son règlement (par exemple avant l’entrée en vigueur le 1er septembre 2025 du plan de rééchelonnement).
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [O] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, par rapport à ce qui a été retenu dans la présente décision, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [O] [R] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [R] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Déblocage du PEE avant le 31/10/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / 04187026635
1 500,00 €
0%
17,76 €
8,16 €
0,00 €
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / 44456641869003
31 546,10 €
0%
373,51 €
171,26 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41700062302100
2 836,10 €
0%
33,58 €
15,38 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41700062309002
13 097,29 €
0%
155,07 €
71,41 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 44456641861100
3 048,64 €
0%
36,10 €
16,24 €
0,00 €
COFIDIS / 28939001802890
5 694,03 €
0%
67,42 €
30,75 €
0,00 €
COFIDIS / 28995001671275
559,60 €
0%
559,60 €
0,00 €
0,00 €
ONEY BANK / 4129043810
588,00 €
0%
588,00 €
0,00 €
0,00 €
SOCIETE GENERALE / 0000000282700068577467
1 228,58 €
0%
252 €
11,56 €
5,54 €
0,00 €
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE / 09124N14578
375,00 €
dette exclue et donc hors plan (article L.711-4 du code de la consommation)
Total :
60 473,34 €
1 400 €
695,00 €
318,74 €
0,00 €
AUTORISE le déblocage total de l’épargne détenue par Mme [O] [R] au titre du plan d’épargne entreprise détenu auprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (employeur [M] [T] [L]), ce afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressée en application de l’article R.3324-22 du code du travail, et dit que Mme [O] [R] sera tenue d’affecter les fonds qui en sont issus au règlement de ses dettes conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, ce avant la fin du mois d’octobre 2025 au plus tard (le surplus éventuel devant être affecté au montant de ses autres dettes figurant dans le plan ci-dessus afin qu’elles soient soldées plus rapidement) ;
DIT que Mme [O] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [O] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [O] [R] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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