Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 5 septembre 2025, n° 25/00974
TJ Bobigny 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation du contrat de résidence

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi l'expulsion de M. [H] [G].

  • Accepté
    Existence d'un arriéré de redevance

    La cour a jugé que la société ADOMA a prouvé l'existence de l'arriéré de redevance, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que M. [H] [G] doit indemniser la société ADOMA pour l'occupation des lieux après la résiliation du contrat, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais exposés, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/00974
Numéro(s) : 25/00974
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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