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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILJO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] HAUTE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 4])
non comparant
Madame [Z] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 4])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 22 juillet 2020, Monsieur [S] [K] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] un compte individuel N° 72854855574.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] a consenti à Monsieur [S] [K], une autorisation de découvert en compte de dépôt de 1000 euros remboursable dans un délai de 80 jours.
Puis suivant offre de contrat de crédit à la consommation du 09 octobre 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [G] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] un prêt amortissable d’un montant de 30 000 euros, au taux de 3,50%, remboursable en 72 mensualités.
Enfin, suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [K] née [G] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] un prêt amortissable d’un montant de 10 000 euros, au taux de 3,50%, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2023 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] a mis en demeure Madame [Z] [K] de régler la somme de 1304,03 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de la déchéance du terme des crédits consentis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2023 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] a mis en demeure Monsieur [S] [K] de régler la somme de 35 789,83 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de la déchéance du terme des crédits consentis et la clôture de son compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] a prononcé la déchéance du terme des crédits accordés à Madame [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] a prononcé la déchéance du terme des crédits accordés à Monsieur [K] et prononcé la clôture de son compte courant.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 juin 2024, signifié à étude, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] a assigné Madame [Z] [G] épouse [K] et Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
*à titre principal, juger que la déchéance du terme est valide,
*à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit et du contrat d’ouverture de compte et de découvert,
*en tout état de cause,
condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 22 168,92 euros, en leur qualité de co-emprunteurs du prêt à la consommation souscrit le 09 octobre 2020, outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 1er décembre 2023,condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 7315,35 euros, en leur qualité de co-emprunteurs du prêt à la consommation souscrit le 26 octobre 2020, outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 1er décembre 2023,condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 34 560,65 euros au titre du solde débiteur en compte individuel N° 72854855574, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,- condamner in solidum les époux [K] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [K] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur et Madame [K], régulièrement cités, n’étaient ni comparants ni représentés.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel :
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Si le solde est débiteur dans le cadre d’un dépassement, la persistance du solde débiteur au-delà de la durée de trois mois est expressément assimilée par l’article R. 312-35, ancien article L. 311-52, alinéa 5, à la défaillance de l’emprunteur, et fait courir le délai de forclusion pour le compte lui-même ; ce délai part, précise cet article, à compter de l’apparition du solde débiteur.
Dans le cadre d’un dépassement du découvert autorisé sur un compte courant, l’événement qui donne naissance à l’action est en effet, précise l’article R. 312-35, alinéa 5, « le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ». Le dépassement étant l’apparition du solde débiteur (art. L. 311-1, 13°), c’est à compter de la date d’apparition d’un solde débiteur, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, (trois mois), que part le délai de forclusion, et non la persistance d’un solde débiteur à l’issue du délai de trois mois prévus à cet article.
Le dépassement que constitue également le franchissement avant terme du découvert stipulé sur la convention de compte de dépôt absorbe cette convention de découvert, et c’est la totalité du solde débiteur qui tombe sous le régime des articles L. 312-92 et L. 312-93 et qui, au bout de trois mois, fait l’objet d’un traitement global (résiliation du compte et virement au contentieux, ou mise en place d’un crédit classique). Le dépassement étant le franchissement de l’autorisation de découvert (art. L. 311-1, 13°), c’est à la date de ce franchissement que part le délai de forclusion afférent au compte lui-même, s’il y a persistance d’un découvert d’au moins 200 € (C. consom., art. L. 312-4, 3°) à l’issue du délai de trois mois prévus à l’article L. 312-93.
Le passage éventuel, par la suite, du solde débiteur sous le montant autorisé par la convention absorbée est sans incidence sur la forclusion. En effet, seul le retour à un solde positif (ou plus précisément à un solde débiteur inférieur à 200 €) interrompt le délai biennal, et il n’y a pas à distinguer le dépassement, dont le montant est devenu indivisible, en séparant en son sein le découvert autorisé et le solde, et à le requalifier en découvert autorisé si le solde débiteur revient dans cette limite. Le retour du dépassement au seuil autorisé est donc sans effet, notamment sur la forclusion, à moins qu’il ne se produise avant l’expiration du délai d’un mois, auquel cas la convention de découvert n’a pas encore pris fin, sauf clause de résiliation de plein droit.
La convention de découvert ne rejouera, pour l’avenir, que si le dépassement est finalement couvert en totalité par le retour à un solde créditeur (ou à un solde débiteur de moins de 200 € – C. consom., art. L 312-4).
En l’espèce, l’examen des relevés de compte de Monsieur [K] permet de relever que ce dernier a dépassé le montant du découvert de 1000 euros autorisé par convention signée le 22 juillet 2020, et ce à compter du 30 avril 2021, pour une durée supérieure à trois mois. De plus, le compte n’est jamais revenu à un solde positif, ni même à un solde débiteur inférieur à 200 euros, et ce jusqu’à sa clôture. Enfin, l’assignation a été délivrée le 24 juin 2024, soit plus de deux ans après le 30 avril 2021, date du premier incident de paiement non régularisé.
Dans ces conditions, la demande en paiement du solde débiteur du compte courant de Monsieur [K] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement des sommes dues en vertu des crédits contractés les 09 et 26 octobre 2020 :
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un découvert, d’une somme dépassant le montant de celui-ci. (Cass. 1ère civ., 22 janv. 2009,n°06-15370)
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] soutient dans son acte introductif d’instance que les premiers incidents de paiement pour les contrats de crédit souscrits les 09 et 26 octobre 2020, sont respectivement intervenus les 05 février et 10 avril 2023.
Or, il est établi par les relevés de compte versés au débat que les échéances des crédits litigieux ont été prélevées sur le compte individuel de Monsieur [K], alors qu’il est démontré qu’il se trouvait en incident de paiement à compter du 30 avril 2021.
Ainsi, les échéances n’ont pu, dans ces conditions, être effectivement honorées à compter de cette date, car prélevées sur un compte dont le solde débiteur dépassait largement le découvert autorisé.
L’assignation a été délivrée le 24 juin 2024, soit plus de deux ans après le 30 avril 2021, date du premier incident de paiement non régularisé, il convient de constater la forclusion des demandes, et par conséquent, leur irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, et qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] irrecevables ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] Haute-[Localité 4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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