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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 27 juin 2025, n° 23/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05635 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKL3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 23/05635 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKL3
Minute n° 25/123
JUGEMENT du 27 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Le
FE :
Me JACQUET
Me ZURETTI
CCC :
Me [P]
Madame [R] [Y] [X] [J] veuve [G]
[Adresse 9]
représentée par Maître Maieul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocats plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [D] [A] [N] [J]
[Adresse 11]
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [B] [O] [Z] [J]
HLM [Adresse 19]1
[Localité 10]
représenté par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [J]
[Adresse 8]
représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
— N° RG 23/05635 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKL3
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 mai 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (en Algérie) et Madame [W] [S] ont eu ensemble un enfant, Monsieur [U] [J].
Monsieur [F] [J] s’est ensuite marié avec Madame [R] [G] le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 17], après conclusion d’un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens reçu par Maître [H] [M], notaire à [Localité 18]. Le couple a eu deux enfants : Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J].
Monsieur [F] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour héritiers :
*Madame [R] [G], conjointe survivante,
*Monsieur [U] [J], son fils issu d’un premier lit,
*Madame [D] [J], sa fille,
*Monsieur [B] [J], son fils.
Monsieur [F] [J] demeurait à [Localité 20], [Adresse 2].
Maître [C] [E], notaire exerçant aux [Localité 14] (85), a été mandaté afin de régler la succession de Monsieur [F] [J].
Un projet d’acte de notoriété a été réalisé en 2016 mais il n’a pas abouti.
La succession de Monsieur [F] [J] se compose notamment de la moitié indivise d’une maison à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 14], qu’il avait acquise avec Madame [R] [G] veuve [J].
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, par acte délivré par commissaire de justice le 15 décembre 2023, Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] ont, fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire et licitation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] demandent, au visa des articles 815, 840, 841 et 1240 du code civil, et 700, 1273, 1274, 1361, 1377 et 1378 du code de procédure civile, au tribunal de :
« DECLARER Madame [G] veuve [J], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
ORDONNER le partage de la succession de la manière suivante, à parfaire selon le prix de la vente de la maison :
▪ La somme de 25.000 euros sera attribuée à Madame [R] [G] veuve [J],
▪ La somme de 25.000 euros chacun sera attribuée à Madame [D] [J],
▪ La somme de 25.000 euros sera attribuée à Monsieur [B] [J],
▪ La somme de 25.000 euros sera attribuée à Monsieur [U] [J]
ORDONNER le rapport à la succession de l’ensemble des frais courants et d’entretien exposés par Mme [G] veuve [J] pour le compte de l’indivision
ORDONNER le rapport à la succession des loyers perçus par Mme [G] veuve [J], consécutifs à la mise en location du bien situé [Adresse 7], pour le compte de l’indivision
Et en conséquence :
AUTORISER les requérants à mettre en vente pour le compte de l’indivision le bien situé [Adresse 7] ;
AUTORISER les requérants à effectuer toutes démarches et diligences utiles en vue de la vente de l’immeuble et à signer notamment tous mandats de vente, compromis, actes authentiques,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal dans le ressort du département de la Vendée, au besoin en le faisant désigner par la Chambre départementale des notaires de Vendée afin d’établir l’acte de partage ;
AUTORISER, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision rendue, la vente aux enchères judiciaires du bien situé [Adresse 7]
ORDONNER la mise à prix du bien à la somme de 180.000 euros ;
FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont il s’agit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, »
Agissant sur le fondement des articles 815, 840 et 841 du code civil à l’appui de leur demande de partage judiciaire, Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] exposent qu’ils sont contraints d’engager la présente procédure au motif que Monsieur [U] [J] refuse de signer l’acte de notoriété établi par Me [E], notaire, et qu’il refuse de vendre le bien indivis. Ils précisent que l’ouverture de la succession remonte désormais à 9 ans et que malgré leurs nombreuses tentatives auprès de Monsieur [U] [J], aucun partage amiable n’est possible.
Dans un souci d’apaisement, les demandeurs s’accordent pour solliciter la désignation de tout autre notaire que Me [E], précision faite que ledit notaire devra être nommé dans le ressort du département de la Vendée, lieu où est situé la part indivise du bien immobilier à partager.
Les demandeurs sollicitent l’autorisation judiciaire de vendre seuls le bien immobilier afin de se partager le produit de la vente selon la part d’héritage leur revenant. Ils précisent que ce bien constitue le principal actif de la succession de sorte que le refus de Monsieur [U] [J] de le vendre bloque toute possibilité de partage. Ils précisent que selon l’avis de valeur du 29 mars 2024, le bien est évalué à 200.000 euros, soit une valeur de 100.000 euros à retenir dans l’actif net successoral et la somme de 25.000 euros à attribuer à chacun des coindivisaires, sous réserve du prix de vente de la maison.
Madame [G] veuve [J] expose qu’elle a dû supporter seule les frais courants et d’entretien de la maison située [Adresse 7], raison pour laquelle elle sollicite le rapport de ces sommes à la succession.
Elle indique encore qu’elle a perçu des loyers afférents à ce même bien, dont il convient de faire rapport à la succession. Elle précise qu’elle n’occupe pas le bien immobilier.
Agissant sur le fondement des articles 1273, 1274, 1361, 1377, et 1378 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent la vente du bien aux enchères judiciaires, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision rendue. Ils sollicitent une mise à prix du bien à 180.000 euros en considération d’un avis de valeur fixant une fourchette entre 200.000 et 220.000 euros.
Contestant la demande d’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre des demandeurs, Madame [R] [G] veuve [J] indique qu’elle a fait toute diligence pour valoriser et mettre le bien en location, précisant qu’elle ne l’a jamais occupé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [U] [J] demande, au visa des articles 815 et suivants, 778, 825, 829, 840 et 841 du code civil, et des articles 699, 700 et 1364 et suivants du code de procédure civile, au tribunal de :
« – Dire et juger Monsieur [U] [J] bien fondé et recevable en ses demandes,
En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [J] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes de l’indivision existant entre Madame [G], Madame [D] [J], Monsieur [B] [J] et Monsieur [U] [J] portant sur la maison des [Localité 14] ;
— Désigner pour y procéder tout notaire, à l’exception de Maître [E], qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission habituelle en pareille matière ;
— Rappeler que conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet du projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Ordonner la licitation de la maison sise [Adresse 7], cadastrée section B numéro [Cadastre 4],
— Condamner Madame [G], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] à autoriser le défendeur et les agences immobilières choisies par lui de pénétrer dans la maison des [Localité 14] pour estimer le bien et sa valeur locative,
— Condamner Madame [G], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] à payer au défendeur une indemnité d’occupation à fixer ultérieurement, Monsieur [U] [J] n’ayant pas accès au bien immobilier depuis le décès de Monsieur [F] [J].
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [G], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] pour l’occupation de la maison sise [Adresse 7] ; et sera comptabilisée dans les comptes d’indivision existant entre Madame [G], Madame [D] [J], Monsieur [B] [J] et Monsieur [U] [J] ;
— Dire et juger que la dissimulation des biens mobiliers et sommes d’argent reçues par Madame [G], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] est constitutive d’un recel successoral ;
— Dire et juger que Madame [G], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] seront privés de leur part dans les biens mobiliers et sommes d’argent recelées que Monsieur [U] [J] se partagera sans eux ;
— Condamner Madame [G], à régler à Monsieur [U] [J] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Zuretti ;
— Dire que les dépens seront employés en frais de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants. »
Monsieur [U] [J] s’associe à la demande de partage au motif qu’il subsiste des désaccords sur la manière de sortir de l’indivision. Il précise que les demandeurs ne lui communiquent aucune pièce relative au partage de la succession ou à la valeur du bien immobilier.
A l’appui de sa demande d’autorisation afin de faire estimer le bien et solliciter le principe d’une indemnité d’occupation, Monsieur [U] [J] expose que les demandeurs ont la jouissance exclusive du bien immobilier aux [Localité 14] et qu’ils détiennent exclusivement les clefs du bien.
Agissant par ailleurs sur le fondement de l’article 778 du code civil, il expose que les demandeurs ont assurément et volontairement dissimulé l’actif de succession et qu’ils ont, par ailleurs, conservé par devers eux et disposé de l’ensemble des biens meubles et effets personnels de Monsieur [F] [J]. Il précise que les relevés de compte bancaire révèleront certainement des actes de donation de sommes d’argent aux demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 2 mai 2025 et a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs auprès de Monsieur [U] [J], par l’intermédiaire de Maître [C] [E], par courrier du 1er octobre 2021 notamment
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [J] suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [L] [P], notaire à [Localité 12], [Adresse 5], habituellement désigné par le présent tribunal pour procéder à cette mission, étant précisé qu’hormis pour des contraintes particulières justifiées, il n’y a pas lieu à désigner un notaire situé dans le département où se situe le bien indivis.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Pour cette raison, il est prématuré d’ordonner le partage tel que les demandeurs le sollicitent.
En conséquence, Madame [R] [G] veuve [J] Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] seront déboutés de leur demande de fixation des droits des parties dans le partage.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier :
En application des dispositions de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] demandent à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 14].
Il ressort d’un courrier du défendeur du 17 mai 2021 que Monsieur [U] [J] a expressément refusé de vendre le bien indivis.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure Monsieur [U] [J] ne s’oppose plus au projet de vente amiable des demandeurs, étant observé qu’il sollicite la licitation du bien, preuve de ce qu’il accepte la vente du bien.
La demande de Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] de se voir autoriser à vendre seuls le bien immobilier indivis apparaît ainsi non fondée en l’état des éléments du dossier.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré susceptible d’être plus avantageuse sur le plan financier, pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, les demandeurs proposent de fixer la mise à prix à la somme de 180.000 euros.
Ils produisent aux débats une estimation de la valeur vénale du bien qui fixe une fourchette de prix entre 200.000 euros et 220.000 euros nets vendeur.
Le défendeur indique qu’il n’est pas en mesure de fournir une estimation du bien, à défaut d’y avoir accès.
Le bien est une maison plain-pied de 110m2, avec un garage de 30 m2 et un terrain de 2.448 m2 situés en pleine campagne.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 126.000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est exclusive du droit du ou des autres coïndivisaires. A contrario, elle n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par les autres coïndivisaires. La conservation des clefs de l’immeuble indivis suffit pour caractériser l’occupation privative, même si elle n’est pas effective, dès lors qu’elle prive les autres indivisaires de la jouissance de la chose.
En l’espèce, pas plus que le défunt, aucun des coindivisaires n’a occupé ni n’occupe le bien indivis (attention au dossier, je n’ai que les avis d’imposition de [R] qui mentionnent des revenus fonciers, divers taxes foncières concernant le B litigieux puis une taxe pour logement vacant qui concerne le B litigieux en 2023 + la liste établie par elle-même du détail des loyers perçus entre 2015 et 2020 qu’elle propose de rapporter à la succession : ce qui me gêne c’est que la liste est établie sur un bout de papier, sans le contrat de loc, quittance de loyer ou autre, et que ses avis d’imposition ne détaille pas les B. or vu les montants des revenus fonciers je pense qu’il y a plusieurs B. Je pense tout de même qu’il n’y a pas d’occupation)
Il ressort des pièces du dossier que si Madame [R] [G] veuve [J] a effectivement eu accès au bien, elle ne l’a occupé que pour en assurer la gestion locative et /ou veiller à son bon entretien. Le bien a été mis en location du 15 janvier 2015 au 4 février 2021 (pièces 14 et 16).
Il ne saurait lui être reproché d’avoir détenu les clefs du bien alors qu’elle en était jusque-là déjà coindivisaire avec Monsieur [F] [J], outre le fait que le bien a été mis en location pendant près de cinq ans après le décès de ce dernier.
Monsieur [U] [J] ne rapporte pas la preuve de ce que, en fait ou en droit, l’accès au bien lui aurait été interdit.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [J] tendant à condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux afin de faire établir la valeur locative du bien
Outre qu’il ne démontre pas que l’accès au bien lui est refusé, la demande de Monsieur [U] [J] tendant à être autorisé à pénétrer dans les lieux afin d’établir la valeur locative du bien devient sans objet dès lors qu’elle était destinée à évaluer le montant de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, la demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux afin de faire établir la valeur locative du bien de Monsieur [U] [J] sera rejetée.
Sur le rapport :
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 847 du code civil prévoit que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
L’article 849 du code civil dispose que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.
Il résulte de ces articles que les donations faites à l’héritier présomptif sont présumées rapportables sauf preuve contraire. En revanche, les donations faites aux enfants et au conjoint ou concubin de l’héritier présomptif sont réputées faites avec dispense de rapport.
L’article 852 du code civil apporte des exceptions en indiquant que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, Madame [R] [G] veuve [J] sollicite :
*le rapport à la succession de l’ensemble des frais courants et d’entretien qu’elle a exposés pour le compte de l’indivision ;
*le rapport à la succession des loyers qu’elle a perçus consécutivement à la mise en location du bien situé [Adresse 7], pour le compte de l’indivision.
En l’absence de donation par le défunt, les frais courants et d’entretien du bien engagés à Madame [R] [G] veuve [J] ainsi que les loyers qu’elle a perçus sont totalement étrangers à la notion de rapport.
En conséquence, la demande de rapport à la succession Madame [R] [G] veuve [J] sera rejetée.
Sur le recel successoral :
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
La caractérisation du recel suppose la réunion d’un élément matériel, c’est-à-dire tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien dans la succession, et d’un élément moral caractérisant l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
En l’espèce, à défaut de verser la moindre pièce, Monsieur [U] [J] ne démontre ni de procédé qui tendrait à le frustrer d’un bien dans la succession, ni l’intention frauduleuse de Madame [G] veuve [J], de Madame [D] [J] ou de Monsieur [B] [J].
Il ressort en effet des pièces du dossier que Monsieur [U] [J] n’a demandé à ses cohéritiers des informations concernant l’actif de la succession qu’à une seule occasion, par courrier du 25 mai 2021 auquel Madame [R] [G] veuve [J] a apporté une réponse étayée.
Il est encore observé que la déclaration de succession le mentionne en qualité d’héritier et qu’elle vise les biens au titre desquels Monsieur [U] [J] interrogeait Madame [R] [G] veuve [J] par courrier du 25 mai 2021, tels que la voiture et la moto qui appartenaient au défunt.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande tendant à faire constater un recel successoral.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (en Algérie) ;
Désigne Maître [L] [P], notaire à [Localité 12], [Adresse 5] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Déboute Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J], et Monsieur [B] [J] de leur demande de fixation des droits des parties dans le partage ;
Déboute Madame [R] [G] veuve [J], Madame [D] [J], et Monsieur [B] [J] de leur demande d’autorisation de vendre seuls le bien immobilier sis à [Localité 14] ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de [Localité 15] (85), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par tout autre avocat du barreau de [Localité 15] (85), à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 14] cadastré section B n° [Cadastre 4] d’une contenance cadastrale de 00 ha 24 a 48 ca;
Fixe la mise à prix à la somme de 126.000 euros ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux afin de faire établir la valeur locative du bien ;
Déboute Madame [R] [G] veuve [J] de sa demande de rapport à la succession de l’ensemble des frais courants et d’entretien qu’elle a exposés pour le compte de l’indivision ;
Déboute Madame [R] [G] veuve [J] de sa demande de rapport à la succession des loyers qu’elle a perçus consécutivement à la mise en location du bien situé [Adresse 7], pour le compte de l’indivision ;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande au titre du recel successoral ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et de vente ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 16] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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