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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3YW
N° MINUTE : 25/109
AFFAIRE : [H] [E] C/ Société ENERGIE PLUS non commercial QUALIWATT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, demeurant [Adresse 1], avocat inscrit au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
Société ENERGIE PLUS non commercial QUALIWATT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicliée audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 6 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 5 février 2024, accepté le 8 février suivant, Monsieur [H] [E] a confié à la SAS ENERGIE PLUS la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque QUALIWATT 9 kWc de 21 modules monocristallins demi-cellules SunPower 445W et ses accessoires, moyennant le prix de 17 680 euros TTC.
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 8 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, Monsieur [H] [E] a mis en demeure la SAS ENERGIE PLUS de réaliser les travaux prévus.
Le 1er mai 2024, Monsieur [H] [E] a versé un acompte de 7072 euros.
Par courrier électronique en date du 21 juin 2024, Monsieur [H] [E] a indiqué à la SAS ENERGIE PLUS « je souhaite maintenir mon choix sur la marque Sunpower soit par les modules SPR-MAX6-445-E4-AC avec le micro onduleur IQ7 A monter d’usine au nombre de 21, en me déduisant les 1680 euros qui étaient non demandés pour le remplacement des mocro onduleurs en IQ8 HC sur le devis. Ou par les futurs SPR-MAX7-445-PT accompagnés de micro onduleur IQ8 HC qui seront disponibles vers octobre chez votre fournisseur Allianz ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, Monsieur [H] [E], via son conseil, a mis en demeure la SAS ENERGIE PLUS de fournir les produits commandés avec les bons micro-onduleurs. Il indiquait avoir appris que les micro-onduleurs IQ8 intégrés dans le devis et à la facture pour un prix de 1680 euros TTC, s’ils étaient peut-être plus performants que les anciens, ne devaient nullement les remplacer sous peine de perte de la garantie fabricant.
En l’absence de réponse de la SAS ENERGIE PLUS, Monsieur [H] [E], via son conseil, lui a notifié la résiliation du contrat, et sollicité la restitution de l’acompte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2025, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SAS ENERGIE PLUS devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
*7 072 euros au titre de la restitution de son acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au surcoût du matériel,
*2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [E] expose avoir fait établir deux nouveaux devis, prévoyant l’installation de micro-onduleurs IQ7, d’un coût supérieur de 5 000 euros par rapport au devis de la SAS ENERGIE PLUS, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter l’allocation de ladite somme à titre de dommages et intérêts.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral et économique lié à l’impossibilité de revendre l’électricité, compte tenu de la baisse du prix de rachat de l’électricité photovoltaïque et des primes qui y sont attachées, représentant sur une période de 25 ans la somme de 20 000 euros, et soutient qu’il est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS ENERGIE PLUS à lui verser cette somme en réparation de son préjudice.
Régulièrement assignée à étude, la SAS ENERGIE PLUS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de la SAS ENERGIE PLUS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1126 du même code énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il convient de déterminer si dans le cadre des obligations qui lui étaient contractuellement imparties, la SAS ENERGIE PLUS a commis des manquements qui justifient l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] fait valoir que la SAS ENERGIE PLUS a intégré des micro-ondulateurs IQ8 moyennant le prix de 1680 euros TTC en remplacement des micro-ondulateurs IQ7. Il ajoute que de ce fait, il ne bénéficie plus de la garantie contractuelle d’une durée de 25 ans.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du devis n°[Numéro identifiant 4]-8 en date du 5 février 2024 (cf pièce n°1), que Monsieur [H] [E] a commandé une « Centrale Photovoltaïque Qualiwatt 9 kWc », incluant « 21 micro-onduleurs IQ8 Enphase » (cf page 2).
D’ailleurs, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, le demandeur indique expressément « le 8 février 2024, j’ai conclu avec votre société un contrat d’achat d’une centrale photovoltaïque suite au devis DE 115 240 205-8 pour un prix de 17 680 euros TTC. Cette installation comprend 21 modules mono cristallins demiè-cellules 445W SunPower de type maxeon 6 AC 445W (SPR-MAX6-445-E4-AC) ainsi que 21 micro-ondulateurs IQ8 (HC) Emphase » (cf pièce n°3).
Dès lors, il est établi que les parties étaient d’accord quant aux caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque, notamment s’agissant des 21 micro-ondulateurs IQ8 (HC) Emphase. Par suite, Monsieur [H] [E] ne peut faire grief à la SAS ENERGIE PLUS de ne pas avoir fourni les produits commandés, dès lors que ceux-ci sont précisément mentionnés aux termes du devis, et qu’il y avait accord des parties quant aux micro-ondulateurs IQ8 lors de la signature dudit devis. Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce titre à la société défenderesse.
Monsieur [H] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS ENERGIE PLUS.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] succombant en ses demandes, il supportera les dépens. Il sera enfin débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi statué et prononcé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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