Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 7 mars 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
n°minute :
N° RG 23/00629 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GE2C
— ------------------------------
[X] [B] épouse [B]
C/
[J] [B]
— ------------------------------
RMEE du 21/05/25 à 09h30
DVH
DM/LT
Copie exécutoire à :
— Maître Célia LACAISSE
— Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
Copie certifiée conforme :
— Association de [Localité 16]
+Copie au dossier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL -DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Madame [X] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Célia LACAISSE, avocate au barreau du Havre
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL – DÉFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [J], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du Havre
Madame Delphine MARCEAU, Juge de la mise en état, assistée de Madame Laura TASCON, greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire,
VU la décision rendue le 9 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE,
CONSTATE que l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
SUPPRIME les droits d’accueil du père tels que fixés dans la décision du 9 juin 2023,
DIT que les droits de visite de [J] [B] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association de [Localité 16] à [Localité 14] [Adresse 3] joignable à l’adresse mail [Courriel 13]
02 35 29 98 36
A raison de deux jours par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, notamment en fonction des possibilités d’accueil de l’association ;
DIT que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant 3 mois renouvelable une fois à compter de la première visite ;
INDIQUE qu’au delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
INVITE donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur une droit de visite et d’hébergement ;
DIT que [J] [B] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que [X] [B] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira l’enfant auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite;
FIXE la part contributive de [J] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 160€, payable au domicile de [X] [B] , mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE [J] [B] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la 1ere fois le 1er février 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée= montant initial X nouvel indice divisé par l’indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice st le dernier publié à la date de la revalorisation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE , conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE les parties à la mise en état du 21 mai 2025 pour conclusions au fond ,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parental ;
RENVOYONS les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
***
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
RAPPELS SUR LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(article 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice.
Il est précisé que la revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur.
Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Exploit ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Frais de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Resistance abusive
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Héritier ·
- Licitation ·
- Adresses
- Parcelle ·
- Plan ·
- Géomètre-expert ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Référé
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capacité ·
- Barème ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.