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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 23/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02278 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02278 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRO
DEMANDERESSE :
Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, la [9] a notifié à Madame [P] [D] l’attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er juillet 2022.
Le 14 septembre 2022, Madame [P] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision en sollicitant la majoration enfant.
Le 23 novembre 2022, la [9] a notifié à Madame [P] [D] une décision de refus de lui attribuer la majoration pour enfant.
Le 6 juin 2023, Madame [P] [D] a saisi le médiateur de la [9], lequel a le 9 octobre 2023 déclaré le recours irrecevable et l’invitant à saisir le tribunal.
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, Madame [P] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi de la majoration enfant.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [P] [D], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Lui accorder la majoration de pension fixée à 10% rétroactivement à la date de sa demande du 9 mars 2022,
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
— En sus de ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [M], elle a élevé [A], né le 19 février 1980, fils de Monsieur [M] né d’une précédente union, de 1983 alors juste âgé de 3 ans à sa majorité, soit avant ses 16 ans et pendant au moins 9 ans,
— Elle a perçu de la [6] les allocations familiales pour 3 enfants à charge à compter du 1er septembre 1991 au 28 février 2010, ce qui justifie d’une prise en charge effective et permanente de [A],
— En ce qui concerne la période antérieure du 1er avril 1998 au 1er avril 1990 qui fait débat, elle considère que les témoignages et les éléments matériels qu’elle verse aux débats permettent de caractériser qu’elle avait bien sa charge [A] à compter de l’année 1983, justifiant ainsi d’une période de prise en charge effective de ses 9 ans avant son 16ème anniversaire.
La [9] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame [P] [D] de l’intégralité de ses prétentions.
Au soutien de ses demande, elle expose notamment que :
— Mme [D] doit apporter la preuve que [A] était à sa charge pendant toute la période réglementaire soit une période minimale de 9 ans avant le 16ème anniversaire,
— Si la [6] permet cette reconnaissance de septembre 1991 à 2010, soit des 11ans à 16 ans et au-delà, et donc sur 5 ans de 11 à 16 ans, Mme [D] ne rapporte pas une preuve suffisante sur la période antérieure aux 11 ans pour justifier des 9 ans de prise en charge requis.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la majoration de pension de retraite de 10% au titre de la majoration enfant
L’article L 351-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La pension prévue aux articles L 351-1 et L 351-8 est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l’article L. 353-1. "
L’article R 351-30 du même code dispose que " La majoration prévue à l’article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. "
Aux termes de l’article R. 342-2 du même code, « La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l’article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. »
***
En l’espèce, Madame [D] sollicite l’attribution de la majoration pour 3ème enfant concernant [A] [M], né le 19 février 1980, fils de Monsieur [M], pour l’avoir eu à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire.
En application l’article R. 342-2 susvisé, pour ouvrir droit au bénéfice de la majoration pour enfant, il convient de justifier d’une part que l’enfant a été élevé par le titulaire de la pension et d’autre part, dans la même période avant son 16ème anniversaire et durant 9 ans que l’enfant a été à sa charge ou de son conjoint.
En cas de concubinage, la majoration pour enfant est conditionnée à la justification par le requérant que l’enfant a été à sa charge de manière effective et permanente pendant la période concernée au regard notamment de sa prise en charge matérielle et morale.
La durée exigée par les textes porte sur la période de 1987 à 1996 (au 16 ans de [A] né en février 1980)
Au cas présent, il est relevé que Madame [D] a produit une attestation de prise en charge de la [7], certifiant qu’elle a bénéficié des allocations familiales pour 2 enfants à compter du 1er avril 1990 puis à compter du 1er septembre 1991 pour trois enfants jusqu’en 2010, ayant eu par ailleurs deux enfants avec Monsieur [M] dont [C] née en août 1991.
Ainsi que le reconnait la [6], il est constant que Madame [D] a élevé et a eu à sa charge [A] [M] à compter du 1er avril 1990 et ce jusqu’à son seizième anniversaire en 1996, soit pour une période de 6 ans des 10 ans aux 16 ans de l’enfant.
Le débat porte donc pour Madame [D], sur laquelle repose la charge de preuve, d’apporter la preuve qu’elle a élevé et eu sa charge [A] [M] sur la période antérieure à avril 1990 durant au moins 3 ans.
Madame [D] produit plusieurs témoignages émanant de Mr [A] [M], de Mr [Y] [M], son conjoint, de Mr [G] [M], frère de son conjoint, de Mme [F] [L], une amie, de Mme [J] [V] ; de M. [B] [D] et de Mme [E] [R], tous trois membres de sa famille.
L’ensemble de ces témoignages s’accorde à énoncer que :
— A compter de l’année 1983, Mr [Y] [M] a emménagé au domicile de Mme [D] avec son enfant [A] [M], et qu’à compter de cette date elle a participé aux charges et à l’éducation de cet enfant, alors qu’il était âgé de 3 ans.
— Compte-tenu des déplacements professionnels réguliers de Mr [Y] [M], Mme [D] a eu à sa charge effective [A] [M].
— A compter de l’année 1988, à la faveur d’un déménagement dans la ville de [Localité 11], Mme [D] a pris en charge [A] [M] à temps complet.
Les témoignages produits, bien que relatant des éléments précis, sont uniquement fondés sur des déclarations qui ne sont pas corroborées par tout autre élément, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls permettre de considérer que Madame [D] a eu la charge matérielle et financière de [A] [M]
Par ailleurs, Madame [D] produit à l’appui de son recours des talons de chèque, factures (énergie, télécommunication) et quittances de loyer pour les années 1983, 1984, 1985 et 1986.
De l’analyse de l’ensemble de ces documents, il en ressort d’une part que les factures et quittances de loyer sont adressées uniquement au nom de Madame [D], de sorte que l’intégralité de son foyer n’est pas identifiée.
D’autre part, les talons de chéquiers ne laissent apparaitre aucune mention relative aux frais de la vie courante couvrant les charges matérielles relatives à [A] [M], si ce n’est une unique mention " fringues [A] " apposée le 25 septembre 1986.
Les photos de famille produites par Madame [D], si elles mettent en évidence une proximité affective certaine entre elle-même et [A] [M], ces éléments établissent une prise en charge affective mais ne permettent pas de caractériser une prise en charge matérielle et financière au cours de la période litigieuse.
Dès lors, nonobstant la bonne foi de Madame [D], l’ensemble des éléments justificatifs produits ne peuvent permettre de considérer avec certitude que Madame [D] a eu la charge matérielle et financière de [A] [M] durant au moins neuf années jusqu’à son seizième anniversaire.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande de versement de majoration pour enfant au titre de sa pension de retraite.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DECLARE le recours présenté par Madame [P] [D] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE Madame [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [D] aux éventuels dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE carsat
[Adresse 1]
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