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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 27 avr. 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
70E
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01558 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5VO
AFFAIRE : [X] [I] C/ [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 29 Juillet 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant en sa personne
DEFENDEUR
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Septembre 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Monsieur [V]
à Me [G]
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [X] [I] et monsieur [A] [D], domiciliés sur la commune de [Localité 3] (Vendée), sont voisins.
Monsieur [D] a fait édifier un abri pour voiture en limite de propriété et du pignon de la maison de monsieur [I].
Monsieur [I] critique cet ouvrage qui s’appuie sur son pignon sans qu’il en ai donné son autorisation.
Une conciliation des parties a été vainement tentée le 29 août 2024.
Par requête du 12 septembre 2025, monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir condamner monsieur [D] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre principal et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande également de condamner son voisin à nettoyer les dégâts occasionnés et à faire réaliser un raccordement de toiture et une étanchéité par une entreprise agréée, au rétablissement de la luminosité dans sa véranda, ainsi qu’au remboursement des frais engagés.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du tribunal judiciaire du 1er décembre 2025 où les parties ont été convoquées selon les modalités fixées à l’article 758 du code de procédure civile.
A cette audience, les parties sont comparantes. Monsieur [D] est représenté par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître BODIN, avocat au barreau, qui a sollicité le renvoi de l’affaire.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 23 mars 2026 où monsieur [I] est comparant. Monsieur [D] est représenté par Maître [G].
Monsieur [X] [I] explique que son voisin a édifié un garage qui s’appuie sur le pignon de sa maison alors qu’il n’a pas donné son accord. Il dit que l’édifice tombera si on enlève son pignon, et demande que son voisin construise un mur en soutien de la structure.
Il indique subir des menaces de la part de son voisin, et que sa maison a perdu beaucoup de valeur. Il ajoute qu’il a acheté cette maison pour y passer tranquillement sa retraite mais que le comportement menaçant et indiscret de son voisin l’en empêche, et que son épouse handicapée supporte mal la situation. Enfin il soutient avoir dû engager des frais dans le cadre de ce litige, notamment des frais de constat d’huissier, de lettres en recommandé, et de déplacements.
Monsieur [I] se réfère à ses écritures du 12 septembre 2025 et pièces jointes pour le surplus.
Il demande au tribunal de :
Condamner monsieur [A] [D] à lui verser la somme de : 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;3.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner monsieur [D] à édifier un mur pour soutenir l’ouvrage, à nettoyer ses tuiles et sa véranda des produits appliqués, et à récupérer ses eaux de pluie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;En défense, Maître [G] rappelle que monsieur [I] a acheté sa maison en 2024. Il indique que monsieur [D] a fait appel à un architecte pour édifier l’ouvrage et qu’il a déposé une demande en mairie.
Il soutient que la structure du garage ne s’appuie pas sur le pignon de monsieur [I] mais qu’elle est autonome selon les plans de l’architecte, sans aucune fixation dans le pignon. Il critique les constatations de Maître [L], commissaire de justice, qui ont été réalisées depuis le trottoir et qui n’a donc pas pu vraiment constater la réalité de l’édifice. Il soutient qu’il n’y a donc aucune preuve apportée.
Maître [G] ajoute que ce sont les tuiles de rive de monsieur [I] qui débordent sur le fond de monsieur [D] d’environ dix centimètres, et qu’elles ont dû être coupées au droit de l’ouvrage faute d’un accord amiable entre les parties. Il soutient que cette situation interdit à monsieur [D] de terminer l’étanchéité de la toiture de son garage.
Il ajoute que la véranda de monsieur [I] dispose d’une ouverture, en limite de propriété, donnant vue sur la propriété de monsieur [D], qui doit être obstruée en application des articles 678 et suivants du code civil. Il fait remarquer la contradiction de la demande de monsieur [I] dans l’édification d’un mur et de sa prétention à subir un préjudice de luminosité dans sa véranda du fait de la présence de l’ouvrage.
Au regard des éléments soulevés lors des débats, Maître [G] propose d’ordonner une expertise judiciaire.
En outre, il fait différentes demandes reconventionnelles portant sur l’obstruction de la vue donnant sur les fonds appartenant à monsieur [D] depuis la véranda de monsieur [I], de supprimer l’empiètement des tuiles de rives de la toiture de monsieur [I], et l’obstruction de la grille de ventilation du pignon donnant immédiatement sur le fond de monsieur [D].
Maître [G] se réfère à ses conclusions déposées le 23 mars 2026 conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, et demande au tribunal de :
Débouter monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner à monsieur [X] [I] de procéder à l’obstruction définitive de la vue existante en limite de propriété et constituée par la fenêtre de la véranda ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner à monsieur [X] [I] de procéder au retrait des tuiles de rive surplombant la propriété de monsieur [D] ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner à monsieur [X] [I] de procéder à l’obstruction définitive du percement réalisé à des fins d’aération ou d’évacuation dans le mur situé en limité de propriété de monsieur [D] ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner monsieur [X] [I] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il apparaît au regard des éléments produits par les parties qu’une construction a été réalisée en limite des propriétés de monsieur [I] et monsieur [D]. Cette construction est adjacente au pignon de la maison de monsieur [I]. Ces éléments font ressortir un certain nombre de désordres dont il convient d’apprécier les étendues et les conséquences, et porte un doute sur le respect des règles de l’art dans sa réalisation, mais qui ne permettent pas, en l’état, de statuer.
Notamment, monsieur [I] fait valoir que l’adjonction de mousse expansive revêt un caractère corrosif qui altérera les éléments de sa maison au fil du temps. Des photographies sont produites à cet effet.
Il argue également que le garage de son voisin édifié sur trois murs ne peut rester stable et nuira aussi à la pérennité de sa maison. Il appuie ses dires sur le fait que « le polystyrène de type styrodur qui a été mis entre son poteau et mon pignon est totalement écrasé ».
Il ajoute que « toutes les eaux de pluie de la toiture du voisin s’écoulent directement sur sa façade qui n’est pas conçue pour recevoir une telle quantité d’eau ».
En défense et par demande reconventionnelle, monsieur [D] argue qu’il subit une nuisance de voisinage du fait de la présence d’une ouverture de la véranda de monsieur [I] donnant vue sur son fond, ce qui serait contraire aux dispositions légales. Il se défend aussi de l’écoulement des eaux pluviales, et qu’il a mis en œuvre l’étanchéité nécessaire, et soutient qu’il n’a pu réaliser les finitions de son ouvrage du fait de l’empiètement des tuiles de rives sur sa propriété.
En l 'état, il y a donc lieu d’envisager une mesure d’expertise judiciaire, et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au vu de ce constat, et au visa de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de prononcer la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties sur le recours à une expertise judiciaire.
Les demandes et les dépens seront réservés.
La nouvelle audience sera fixée au 21 septembre 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats au lundi 21 SEPTEMBRE 2026 à 14 heures ;RESERVE les demandes ;RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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