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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 7 janv. 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQE2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQE2
Minute : 2026/5
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M. LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS? substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection?
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : Monsieur [K] [X], Madame [B] [R]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 08 janvier 2014, avec prise d’effet au 30 décembre 2013, la SA [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], contre le paiement d’un loyer mensuel de 371,64 euros.
Le 22 septembre 2023, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR-ET-CHER LOGEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires ainsi qu’un commandement pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 février 2024, remis à personne à Monsieur [K] [X] et à domicile à Madame [B] [R], dénoncé le 13 février 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, la SA [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires,Ordonner, en conséquence, l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [K] [X], au paiement de la somme de 3.652,89 euros arrêtée le 22 novembre 2023, en cas d’acquisition des effets de la clause résolutoire, ou à la somme de 4.528,68 euros arrêtée au 12 décembre 2023 en cas de résiliation du contrat de bail, avec intérêts de droit, Condamner solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux,Condamner solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [K] [X] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire, en date du 22 septembre 2023,Voir enjoindre à Madame [B] [R] et Monsieur [K] [X], conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de leur assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat,Voir dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR-ET-CHER LOGEMENT, représentée, a déposé son dossier, faisant valoir le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que Monsieur [K] [X] ait été assigné à personne, il n’a pas comparu à l’audience.
Bien que Madame [B] [R] ait été assignée à domicile, elle n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 février 2024 soit plus de six semaines avant la première audience en date du 19 juin 2024.
* Sur la saisine de la CCAPEX
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SA [Adresse 10] justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 09 février 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. La demande formée par la SA [Adresse 10] est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article III du contrat de bail liant les parties prévoit qu’en cas de cotitularité du contrat de location, chaque preneur est tenu solidairement du paiement des loyers et des charges locatives pendant toute la durée du bail.
En l’espèce, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 08 janvier 2014, le commandement de payer délivré le 22 septembre 2023 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 4.155,01 euros à la charge de Monsieur [K] [X] et de Madame [B] [R] à la date du commandement. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 5.389,22 euros en produisant un relevé de compte arrêté au 04 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Il convient d’écarter de cette somme :
— les frais de pénalité sur enquête : 7,62 euros X 5 ;
— les frais du commandement de payer et les frais du commandement pour défaut d’assurance d’un montant de 198,27 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.152,85 euros au titre des impayés de loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés au 04 avril 2025 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3.652,89 euros à compter de l’assignation et du jugement à intervenir pour le surplus.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article XII des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, la SA [Adresse 9] a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4.155,01 euros en principal au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Bien que le commandement de payer prévoit un délai de six semaines pour régler les sommes dues, le contrat de bail ayant été conclu avant la loi du 27 juillet 2023, et le contrat de bail prévoyant un délai de deux mois, il y a lieu de faire application de ce délai de deux mois.
Durant ce délai de deux mois, les sommes suivantes ont été réglées :
-400,00 euros par virement bancaire le 26 septembre 2023,
-67,00 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
-1.023,70 euros au titre des charges pour l’année 2022,
-73,00 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
-690,00 euros par virement bancaire le 21 novembre 2023,
soit une somme totale de 2.253,70 euros, insuffisante pour éteindre les causes du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 novembre 2023.
* Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VIII une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant cette clause. Il est indiqué que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Néanmoins, la SA [Adresse 9] demande dans le dispositif de ses écritures que soit constatée l’acquisition des clauses résolutoires, elle sollicite dans le même temps que sa créance de loyers et charges impayés soit arrêtée à 3.652,89 euros au 22 novembre 2023 alors que le commandement pour défaut d’assurance prend effet à un mois. Elle sera donc réputée abandonner sa demande à ce titre.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] occupent les lieux sans droit ni titre à compter du 23 novembre 2023 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er avril 2025 compte tenu des éléments qui précédent. Cette indemnité d’occupation sera due solidairement par Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R].
* Sur la demande d’astreinte de justifier d’une assurance
La SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT démontre avoir sollicité, sans succès, auprès des locataires les justificatifs de l’assurance la garantissant contre les risques dont elle doit répondre alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle découlant du bail. Il convient donc de faire droit à la demande de ce chef. Le recours à une astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’assignation.
En revanche, le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance délivré, qui a été déclaré abandonné et qui aurait pu faire l’objet du même acte que le commandement de payer restera à la charge de la bailleresse.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] seront condamnés à verser in solidum à la SA [Adresse 9] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 5.152,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.652,89 euros, et du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 08 janvier 2014 entre la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT d’une part et Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] à payer à la SA [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ENJOINT à Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R], solidairement, de justifier à première réquisition d’une attestation d’assurance valide couvrant les lieux jusqu’à leur départ ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] in solidum à verser à la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [B] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
En revanche, DIT que le coût du commandement de justifier d’une assurance locative restera à la charge de la SA [Adresse 9] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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