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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03085 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [I]-[W]-[B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [F] [I]-[W]-[B] souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros et remboursable en 59 échéances au taux débiteur fixe de 3,91 % l’an, proposée par la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2023, non réclamée, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a adressé une mise en demeure aux débiteurs de régler les échéances impayées à hauteur de 3331,19 euros sous huit jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, non réclamée par le débiteur, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, remis à étude, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a fait assigner Monsieur [F] [I]-[W]-[B] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :
— à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [F] [I]-[W]-[B] à lui payer la somme de 20 649,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 20 avril 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [F] [I]-[W]-[B] à lui payer la somme de 20 649,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [F] [I]-[W]-[B] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [F] [I]-[W]-[B] à lui payer la somme de 3113,28 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 14 février 2024, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 389,16 euros,
Ainsi qu’en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [F] [I]-[W]-[B],
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, représentée par son conseil, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité, Monsieur [F] [I]-[W]-[B] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du crédit :
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE produit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur de 3,91 %, remboursable en 59 mensualités, signée le 18 mars 2022 par Monsieur [F] [I]-[W]-[B] et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
Il résulte des éléments versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 août 2022, et qu’une mise en demeure lui a été adressée le 03 avril 2023, lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Enfin, le 20 avril 2023, un dernier courrier recommandé l’a informé de la déchéance du terme du contrat, en l’absence de régularisation de leur part.
La défaillance de Monsieur [F] [I]-[W]-[B] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 28 août 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement prêteur peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 19 568,33 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 20 avril 2023, des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat dans le paragraphe « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur » est manifestement excessive.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 1 euro, et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au principal, Monsieur [F] [I]-[W]-[B] supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [I]-[W]-[B] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE :
*la somme de 19 568,33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an à compter du 02 août 2023, au titre du solde du crédit,
*la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, au titre de la clause pénale,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I]-[W]-[B] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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