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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Mars 2025
N° RG 23/00330
N° Portalis DBY2-W-B7H-HHQ6
N° MINUTE 25/00175
AFFAIRE :
SASU [13]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [13]
CC [7]
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [L], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, M. [N] [T] (l’assuré), salarié de la SASU [13] (l’employeur) en qualité de technicien, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “état anxio-dépressif en lien avec le travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 mai 2022 indiquant “état anxio-dépressif en lien avec le travail”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 14].
Le 13 mars 2023, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 15 mars 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 23 mars 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 04 mai 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— avant-dire-droit, ordonner la saisine d’un second [10] et l’enjoindre de faire appel à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ;
— au fond, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle concernant la maladie de l’assuré ;
— condamner la caisse à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause et soutient que, conformément aux dispositions applicables en la matière, la saisine d’un second [10] est de droit. Il estime cette saisine d’autant plus justifiée que le premier [10] n’a pas fait appel à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie alors qu’il s’agit d’une pathologie psychique.
L’employeur soutient que que le caractère professionnel de l’affection en cause n’est pas établi ; qu’il n’est pas démontré que la maladie de l’assuré serait essentiellement et directement causée par le travail. La société conteste une quelconque surcharge relevant que le ressenti du salarié exprimé dans les entretiens d’évaluation s’est amélioré en 2021 et considère que l’assuré a lui-même pris l’initiative d’alourdir sa charge de travail, précisant qu’elle alertait chaque année l’intéressé sur la nécessité de rester dans son périmètre et sur les sujets afférents à son poste.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— désigner un second [10] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie hors tableau de l’assuré ;
— condamner l’employeur à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que la procédure est régulière, affirmant que les conclusions administratives du médecin du travail et du service médical sont facultatives et ne doivent figurer au dossier soumis à consultation de l’employeur qu’à condition qu’elles existent ; que l’ensemble du dossier a été mis à disposition de l’employeur comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, le rapport de l’agent enquêteur et la fiche de concertation médico-administrative. Elle souligne que l’employeur n’a fait aucune observation et n’a pas versé d’éléments complémentaires préalablement à l’examen du dossier par le [10].
La caisse considère que la décision de prise en charge est bien-fondée dès lors qu’elle repose sur l’avis favorable motivé du [11] auquel elle est tenue ; que l’employeur contestant cet avis le tribunal devra solliciter l’avis d’un autre [10].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la [6] a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [N] [T] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “état anxio-dépressif” dont est atteint l’assuré en date du 16 décembre 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 29 septembre 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 15] [Localité 16]
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