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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [V]
c/
[H] [X]
copies et grosses délivrées
le
à Me PEROT (DUNKERQUE)
à Me HENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01973 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFNH
Minute: 418 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] (sous tutelle de l’Association ATINORD) né le 19 Novembre 1977 à BETHUNE, demeurant 03 rue Lino Ventura – Apt. 12 – 59940 ESTAIRES
représenté par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] né le 17 Novembre 1995 à AUCHEL, demeurant 28 rue du 14 juillet – appartement 264 – 62260 AUCHEL
représenté par Maître Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025 . Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Hazebrouck a confié la tutelle de M. [W] [V] à l’association Atinord.
Suivant la facture établie le 19 juin 2019 par ABC Auto, M. [W] [V] a acheté une voiture sans permis neuve Aixam Crossline Evo rouge nacré immatriculée FH 535 QR pour la somme de 12 999 euros.
Informée de ce que le véhicule était désormais en possession d’un dénommé [H] [X], l’association tutélaire, par lettre recommandée du 20 juin 2023 dont l’avis de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », a demandé à l’intéressé de rendre ce véhicule à M. [W] [V].
M. [H] [X] ne contestant pas s’être fait remettre le véhicule dans le cadre d’un échange, Atinord l’a mis en demeure par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023.
Informée de la mise en vente du véhicule pour un montant de 7 000 euros, l’association Atinord a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune qui par ordonnance du 27 novembre 2023, l’a autorisée à pratiquer une saisie revendication portant sur ce véhicule. Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] [X] par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Atinord, prise en sa qualité de tuteur de M. [W] [V], a assigné M. [H] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de le voir :
— ordonner à M. [H] [X] de restituer à M. [W] [V] le véhicule Aixam Crossline Evo, immatriculé FH-535-QR, sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [H] [X], en cas d’impossibilité de restitution, à verser la somme de 9 000 euros en application de l’article 1352-2 du code civil ;
subsidiairement,
— prononcer la nullité de tout acte de disposition entre M. [W] [V] et M. [H] [X] relatif au véhicule immatriculé FH-535-QR ;
— ordonner en conséquence à M. [H] [X] de restituer à M. [W] [V] le véhicule immatriculé FH-535-QR sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner en cas d’impossibilité de restitution du véhicule M. [H] [X] à verser la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 1352-2 du code civil ;
en tout état de cause,
— condamner M. [H] [X] à verser la somme de 6 000 euros (à parfaire) à M. [W] [V] en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. [H] [X] à verser une somme de 1 000 euros à M. [W] [V] en réparation de sa résistance abusive ;
— condamner M. [H] [X] à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [X] aux dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2024.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile.
M. [H] [X] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 mars 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l’association Atinord pour M. [W] [V] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’acte de cession en date du 12 juin 2023 relatif au véhicule AIXAM CROSSLINE EVO, immatriculé FH-535-QR ;
— condamner au regard de l’impossibilité de restitution du véhicule, M. [H] [X] à verser la somme de 9 000,00 euros en application des dispositions de l’article 1352-2 du code civil ;
— condamner M. [H] [X] à verser une somme de 31 450,00 euros à M. [W] [V] en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. [H] [X] à verser une somme de 1 000,00 euros à M. [W] [V] en réparation de sa résistance abusive ;
— condamner M. [H] [X] à verser à M. [W] [V] une somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [H] [X] demande pour sa part au tribunal de :
— débouter Atinord es qualité de tuteur de M. [W] [V] de ses demandes ;
— condamner Atinord es qualité de tuteur de M. [W] [V] aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande de restitution
L’article 465 du code civil dispose qu’à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes:
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1o, 2o et 3o.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4o peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Il résulte de l’article 473 dudit code que sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir d’elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.
En l’espèce, la remise du véhicule par M. [V] à M. [X], constitue un acte de disposition, pour lequel il devait être représenté par son tuteur.
Il est établi que M. [X] a, dans un premier temps, évoqué la survenue d’un échange, avant de faire attester par ses proches de l’existence d’un contrat de vente, pour lequel il affirme avoir versé la somme de 3 000 euros.
Aucun élément probant extérieur ne vient toutefois étayer cette affirmation.
Il résulte des pièces du dossier que le véhicule dont s’agit n’est pas en possession de M. [X].
La restitution en valeur doit donc être ordonnée. A ce sujet, l’association Atinor justifie de la valeur actuelle du véhicule dont s’agit, par la production d’annonces concernant des véhicules équivalents (ancienneté et kilométrages comparables).
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 9 000 euros au titre de la restitution de la valeur du véhicule.
II. Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [X] a vendu le véhicule dont s’agit le 8 septembre 2023, soit postérieurement à l’échange téléphonique qu’il a eu avec l’association Atinor, ainsi que les mises en demeures adressées par lettre recommandée et signification par commissaire de justice. S’agissant de cette dernière, il est à noter que le commissaire de justice a procédé à une signification à l’étude, après avoir constaté que l’intéressait habitait à l’adresse indiquée.
En conséquence, il sera relevé que M. [X] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
III. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [H] [X] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [W] [V] la somme de 9 000 euros au titre de la restitution de la valeur du véhicule Aixam Crossline Evo rouge nacré immatriculée FH 535 QR
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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