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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 14 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAWH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 14 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [K]
Chez Mme [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2023, la société BRED COFILEASE a consenti à Monsieur [D] [K] un contrat de location avec option d’achat (LOA) n° 40036219 portant sur un véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé GQ 232 DH, d’un montant de 28.000 euros, moyennant le remboursement de 48 loyers d’un montant total de 19.505,50 euros assurance non comprise (420 euros TTC pour le premier loyer suivi de 47 mensualités de 411,75 euros TTC), et le cas échéant, en fin de contrat, d’une somme de 15.321,35 euros pour l’acquisition du bien.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société BRED COFILEASE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, Monsieur [D] [K] de régler avant le 10 avril 2024 la somme de 2.057,85 euros correspondant au montant des loyers impayés sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024 revenue non réclamée, la société BRED COFILEASE a prononcé la résiliation du contrat mettant en demeure Monsieur [D] [K] de lui régler la somme de 35.700,91 euros outre la restitution du véhicule. Ce même courrier était signifié à Monsieur [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par un acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société BRED COFILEASE a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui verser la somme globale de 35.700,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
La société BRED COFILEASE est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [D] [K] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il est non comparant ni représenté.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection entend relever d’office l’absence de consultation du FICP lors de la signature du contrat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces du dossier que le premier loyer impayé non régularisé est celui du 10 novembre 2023. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 14 février 2024, l’action de la société BRED COFILEASE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur en application de l’article L. 312-40, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des règles d’ordre public du droit de la consommation, étant précisé que les contrats de location avec option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit selon l’article L.312-2 du Code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la société BRED COFILEASE ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de conclure le contrat de location avec option d’achat.
Il convient en conséquence de prononcer à son encontre la déchéance partielle du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation et compte tenu de la défaillance de Monsieur [D] [K] après le paiement d’un seul des loyers.
Sur le montant de la créance
Si la location avec option d’achat ne prévoit pas un taux d’intérêt contractuel comme les autres opérations de crédit, elle comporte pour l’organisme de crédit une rétribution financière dont le prêteur peut être déchu, le coût total de l’opération, après levée de l’option d’achat, étant supérieur au coût réel d’achat du véhicule ainsi financé.
Compte tenu de la déchéance partielle du droit aux intérêts, Monsieur [D] [K] sera condamné à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 28.000 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat correspondant à la valeur du véhicule dont il conviendra de déduire le prix de revente dudit véhicule ou de sa valeur vénale à dire d’expert lors de sa restitution ou de son appréhension.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
Monsieur [D] [K] sera donc condamné à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 28.000 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d’achat.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [K], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRED COFILEASE les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts.
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 28.000 euros, dont il conviendra de déduire le prix de revente du véhicule ou de sa valeur vénale à dire d’expert lors de sa restitution ou de son appréhension.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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