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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X53G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X53G
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 14] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S], né le 3 mai 1988, a été recruté par la SAS [17] en contrat à durée déterminée en qualité de conducteur d’engin du 1er mars 2022 au 31 août 2022.
Le 22 mars 2023, M. [O] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le docteur [F] faisant état de :
« Lombosciatalgie Latéralité : droite ».
La [5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 19 juillet 2023, la [5] a pris en charge la maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » du 8 mars 2022 de M. [O] [S], inscrite au tableau n°97 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 11 septembre 2023, le conseil de la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 8 mars 2022 de M. [O] [S].
Réunie en sa séance du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [17].
Par lettres recommandées avec accusé réception expédiées le 15 janvier 2024, la SAS [17] a saisi la présente juridiction afin de contester les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [17], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [4] le 19 juillet 2023 ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [17] ;
— déclarer opposable à la SAS [17] la décision de la [5] du 19 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [S].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 février 2025.
MOTIFS
— Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 24/00091 et 24/00092 sous le même numéro de répertoire général n°24/00091.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°97 :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles que la prise en charge Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de M. [O] [S] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [7] des conditions médico-légales suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°97 sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la justification du délai de prise en charge :
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [7].
En l’espèce, la première constatation médicale est indiquée au 8 mars 2022 au vu des indications portées par le docteur [F] dans son certificat médical initial du 8 mars 2023 (pièce n°2 caisse).
Dans son courrier de prise en charge d’une maladie professionnelle du 19 juillet 2023 (pièce n°5 caisse), la [7] fait également référence à une date de prise en charge au 8 mars 2022.
Cette date ressort par ailleurs de la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » ou « fiche colloque » produite par la caisse.
Elle a été fixée selon ce document par le docteur [V] [C], médecin-conseil de la caisse, le 5 juin 2023 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie au 8 mars 2022, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [7].
Il y a lieu de noter que le médecin-conseil fait également référence, pour attester de ce que l’examen prévu par le tableau est rempli, à la réalisation d’un scanner du rachis lombaire daté du 30 mars 2022, soit postérieur de quelques jours de la date de première constatation médicale, date de la consultation au cours de laquelle on peut légitimement déduire que ce scanner a été prescrit.
Suite à l’examen du dossier par le médecin-conseil, la caisse justifie avoir envoyé un courrier intitulé « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » aux termes duquel elle invite la SAS [17] à venir consulter les pièces constitutives du dossier ainsi qu’à prendre rendez-vous auprès de leurs services pour ce faire.
Il ressort des déclarations de l’employeur dans le questionnaire qu’il a rempli (pièce n°2 demandeur) que M. [O] [S] a cessé le travail le 27 juillet 2022, date à laquelle il a cessé d’être exposée au risque.
La première constatation de la maladie étant antérieure, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est donc remplie.
— Sur le délai d’exposition aux risques :
En l’espèce, si M. [O] [S] n’a effectivement travaillé pour la société [16] qu’entre le 1er mars 2022 et le 27 juillet 2022, il a précédemment occupé un poste pendant 16 ans au sein de la SARL [15] en qualité de manutentionnaire/chauffeur du 10 juillet 2006 au 31 mars 2015 puis en qualité de responsable centrale à béton du 1er avril 2015 au 11 février 2022.
Dans son questionnaire, l’assuré indique avoir conduit des engins et véhicules tous terrains et industriels plus de la moitié de son temps travail plus ou moins 30 heures par semaine pendant la période d’activité dans cette société.
Il ne peut donc pas être contesté que M. [O] [S] est exposé aux risques décrits dans le tableau depuis l’année 2006, soit depuis plus de 5 ans, peu important que cette exposition au risque se soit successivement produite chez son ancien employeur puis chez la société [16], peu important que sa présence effective au sein de cette société ait été inférieure à 6 mois.
Il y a lieu de rappeler que dans le cas d’une sucession d’employeurs, la [6] impute les conséquences financières d’une maladie professionnelle sur le compte du dernier employeur.
La condition relative au délai d’exposition au risque est donc rempli
— Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°97 :
Il appartient la [7] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [7] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à son salarié (pièce n°3 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire M. [O] [S] indique au titre de ses missions le fait d’avoir conduit des engins et véhicules tous terrains et industriels plus de la moitié de son temps travail plus ou moins 30 heures par semaine pendant la période d’activité dans cette société.
M. [O] [S] indique travailler à temps plein, soit 35 heures par semaine, par 5 journées de 7 heures à la SARL [13] puis à la SAS [17] depuis le 1er mars 2022, soit depuis au moins 15 ans ans au jour de sa cessation de travail.
Le médecin-conseil retient également dans le colloque médico-administratif du 5 juin 2023 que la condition tendant au respect de la liste limitative des travaux est remplie.
Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [O] [S], dont les postures et gestes au travail en sa qualité de conducteur d’engin sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l’avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de M. [O] [S] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement conduire des engins de chantiers et tous terrains, en particulier chez [16].
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [O] [S] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°97 est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de M. [O] [S] étant remplies, la [9] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [17] la décision prise par la [9] relative à la prise en charge de la maladie de M. [O] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [17], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [17] est donc débouté e de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 24/00091 et 24/00092 sous le même numéro de répertoire général n°24/00091 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [17] la décision de la [5] du 19 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2023 par M. [O] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8] [Localité 14] [Localité 12]
— 1 CCC à [17] et à Me [Y]
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