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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 17 avr. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Avril 2025
RG N° RG 24/00919 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4SE/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [I]
C/
[C] [G] épouse [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889
DEFENDEUR :
Madame [C] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [M] [I] le 1er février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 octobre 2024, et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 18 juin 2024 y annexé,
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [C] [G], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce au 23 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande d’attribution du droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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