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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MC ELECTRICITE c/ SARL P & M, SCI LE PETIT SEMINAIRE |
Texte intégral
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S66C
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S66C
NAC: 54C
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à Me Hélène LYON-DELANNOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
SAS MC ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Angélique LE JEUNE de la SPELARL LCE AVOCATS-NOTAIRES, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SCCV CAPONGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI LE PETIT SEMINAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [P], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CAPONGA sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SARL P & M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de 25 logements situés à [Localité 4], la
SAS MC ELECTRICITE a été choisie par la SARL P&M pour prendre en charge le lot n°5- électricité -ventilation.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la SAS MC ELECTRICITE a assigné la SCI LE PETIT SEMINAIRE, la SARL P&M et la SCCV CAPONGA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01147.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SAS MC ELECTRICITE a assigné la SCP CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CAPONGA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02274.
Les affaires ont été évoquées à l’audience en date du 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MC ELECTRICITE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, de :
condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI LE PETIT SEMINAIRE et la SARL P&M à payer à titre de provision à la SAS MC ELECTRICITE la somme de 7.962,71 euros TTC au titre des factures impayées ;condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCCV CAPONGA et la SARL P&M à payer à titre provisionnel à la SAS MC ELECTRICITE la somme de 12.833,28 euros TTC au titre des factures impayées ;condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI LE PETIT SEMINAIRE et la SARL P&M à payer à titre de provision à la SAS MC ELECTRICITE la somme de 1.353,91 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCCV CAPONGA et la SARL P&M à payer à titre de provision à la SAS MC ELECTRICITE la somme de 5.548,46 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;condamner solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à payer à la SAS MC ELECTRICITE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement ou à défaut in solidum les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI LE PETIT SEMINAIRE, la SARL P&M et la SCCV CAPONGA, régulièrement assignés en l’étude de l’huisser, demandent à la présente juridiction de :
débouter la société MC ELECTRICITE de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses ;condamner la société MC ELECTRICITE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au profit de chacune des sociétés SCI LE PETIT SEMINAIRE et SARL P&M au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la SCP CBF ASSOCIES, régulièrement assignée à personne es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CAPONGA, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonctions des instances
En l’absence d’opposition il est de bonne administartion de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG n° 24/02274 et 24/01147 sous ce second numéro.
Il convient, par ailleurs, de constater que les parties fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, lequel porte sur la compétence du président du tribunal de commerce.
Il convient, en conséquence, de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que les demandes sont en réalité fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
* Sur les demandes provisionnelles au titre des factures impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SAS MC ELECTRICITE soutient aux termes de ses conclusions que les parties défenderesses restent à lui devoir la somme de 14.740,61 euros au titre des factures n°2102, 2113, 2105, 2103 et 2111, puisqu’elle reconnaît aux termes de ses dernières conclusions que les sommes de 5.346 euros et 792 euros, initialement réclamées, ont en fait été réglées.
Elle ne précise toutefois pas de quelles parties il s’agit exactement et cela ne correspond pas aux demandes formulées au sein de son dispositif.
Puis, la partie demanderesse soutient plus loin qu’a minima les sommes validées par le maître d’oeuvre doivent être réglées, à savoir :
— 7.962,71 euros TTC pour la SCI PETIT SEMINAIRE (5.346 + 2.616,71)
— 12.833,28 euros TTC pour la SCCV CAPONGA.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie demanderesse précise le montant exact de ses demandes et contre quelles parties celles-ci sont formées.
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [S] [I], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 24/02274 et RG n° 24/01147 sous ce second numéro ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mardi 06 mai 2025 à 10h00 afin que la partie demanderesse précise le montant exact de ses demandes et contre quelles parties celles-ci sont formées ;
DISONS qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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