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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05155 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7KU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [D] [Y], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [P]
né le 11 Juin 1986
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 août 2019, prenant effet le même jour, l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [B] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 243,70 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 243,00 euros.
Par courrier en date du 19 février 2025, l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 12 mars 2025 à Monsieur [B] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 714,04 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 mai 2025, l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement la prononcer ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [P] ;
— de condamner Monsieur [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
962,58 € au titre de la créance locative arrêtée au 25 mai 2025, avec intérêts à taux légal, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 02 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 926,53 € la créance locative arrêtée au 18 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [B] [P], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [B] [P].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [B] [P] le 12 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 714,04 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [B] [P] n’ayant pas réglé sa dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [P] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [P] et de dire que faute pour Monsieur [B] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 926,53 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 1 926,53 €, actualisée au 18 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [P] à verser cette indemnité à l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [B] [P]
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET MÉTROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [P] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 2 août 2019 entre l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE et Monsieur [B] [P] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE, la somme de 1 926,53 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [P] ;
DIT que faute par Monsieur [B] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [P] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C. HABITAT ET MÉTROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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