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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 3 avr. 2026, n° 25/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/04045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ4V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/110
N° RG 25/04045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ4V
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
DU 03 AVRIL 2026
* * *
Me Jean jacques MOREL
EN DEMANDE
Monsieur [I] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Isabelle MURAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [W] [X] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Louis JEANNE-ROSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge de la mise en état : Marion HARDY
assistée de : lors des débats : Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé : Nadyra MOUNIEN, Greffier
L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Mihidoiri ALI, Me Jean-Jacques MOREL
Copie exécutoire Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/04045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ4V
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] [B] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (974) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de la mère ;
DISONS que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut de meilleur accord :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant et de la ramener ou faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DÉBOUTONS le père de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord de l’autre parent ;
FIXONS à la somme de 250,00 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [Z] [T] devra verser à Madame [W] [X] [N] épouse [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [B] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [W] [X] [N] épouse [T] et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DISONS que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [Etablissement 1] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [S] [B] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [I] [Z] [T], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [W] [X] [N] épouse [T], parent créancier ;
RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 à 8 heures 35 ;
INVITONS le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état ;
RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
ARTICLE 388-1 DU CODE CIVIL :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
_______________________
ARTICLE 338-1 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »
_______________________
Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par l’article 388-1 du code civil :
— il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;
— il peut être entendu seul, en présence d’un avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.
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