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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 24/00675 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YULE
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
LA MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, PRO BTP
[F]
le :
à Avocats : la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillante
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2008, Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [B] assuré auprès de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Monsieur [X] était blessé lors de cet accident et hospitalisé pour un traumatisme du genou gauche et une fracture complexe du plateau tibial externe.
Dans le cadre d’une expertise unilatérale réalisée par le docteur [N], médecin conseil de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, Monsieur [X] était de nouveau examiné. Son rapport d’expertise du 19/07/2010 fixait une date de consolidation au 7 juillet 2010 et une déficit fonctionnel permanent de 13% en raison d’une raideur du genou gauche avec une flexion limitée à 100° et une extension légèrement déficitaire de quelques degrés à laquelle était associée une laxité latérale externe sans instabilité de la marche courante.
Selon les déclarations des parties, en mai 2012, Monsieur [X] signait un procès-verbal de transaction portant indemnisation de ses préjudices après une réduction de son droit à indemnisation de 50%.
Indiquant que depuis la date du rapport d’expertise fixant la consolidation au 7 juillet 2010, Monsieur [X] voyait son état de santé se dégrader, il a pris attache le 18 mars 2021 avec la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES afin de voir rouvrir le dossier en aggravation.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021, le juge des référés a ordonné, au contradictoire de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] confiée au Dr [J] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 27 août 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [X] a, par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2024, fait assigner devant le présent tribunal la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité PRO BTP.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a constitué avocat le 27 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— liquider son préjudice en aggravation à la somme de 259 404,93 euros
— fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 62 106,76 euros
— constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme de 5 000 euros
— juger que les sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 21 avril 2023 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à Monsieur [X], après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées la somme de 192 298,17 euros à titre de réparation de son préjudice
— la condamner à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros ainsi qu’aux dépens
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre :
* des pertes de gains professionnels actuels
* des frais de logement adapté
* des pertes de gains professionnels futurs
— fixer le droit à indemnisation de Monsieur [X] au taux de 50%
— lui donner acte qu’elle propose de verser au bénéfice de Monsieur [X] :
* 104 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 354,03 euros au titre des frais divers
* 3 024 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire
* 7 721,57 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 3 878,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 580 euros au titre du DFP
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— débouter Monsieur [X] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement des dispositions des articles L211-9 et L211-12 du Code des Assurances
— A titre subsidiaire :
— dire que le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera à la stricte limite de l’offre émise par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES dans les présentes conclusions et uniquement sur une période courant du 19 janvier 2024 ou, à défaut du 29 janvier 2023 et en tout état de cause jusqu’au 20 septembre 2024, date de notifications des conclusions n°1 de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE valant offre d’indemnisation
En tout état de cause :
— déduire les provisions versées à Monsieur [X] à hauteur de 5 000 euros, soit une somme restant due de 22 162,35 euros
— réduire les demandes formées par Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles
— statuer ce que de droit sur les dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la PRO BPT n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [X] :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a
droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] limité à 50%. La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE ne conteste pas être tenue à cette indemnisation.
Il convient en conséquence de la condamner à indemniser les préjudices de Monsieur [X] sur la base d’un droit à indemnisation de 50%.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X]:
Le rapport d’expertise en date du 19 juillet 2010 fixait la date de consolidation au 7 juillet 2010 et retenait des arrêts de travail imputables du 25 septembre 2008 au 31 mars 2008 et du 14 octobre 2009 au 7 juillet 2010, des souffrance endurées à 3,5/7, une préjudice esthétique de 2,5/7, un AIPP de 13% en raison d’une raideur du genou gauche avec une flexion limitée à 100° et une extension légèrement déficitaire de quelques degrés à laquelle s’associait une laxité latérale externe sans instabilité de la marche courante, un retentissement professionnel représenté par une impossibilité de travailler en position assises ou accroupie ou instable et une limitation aux marches prolongées.
Le rapport du 27 août 2022 du docteur [T] [J] retient une date de rechute au 10 avril 2017, fixe la date de consolidation au 2 mars 2021 et retient un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3 % en raison des douleurs et de la limitation de la flexion augmentée de 10° du genou.
Le docteur [T] [J] indique que suite à l’accident du 25 septembre 2008, Monsieur [X] a présenté une fracture plateau tibial latéral gauche avec atteinte du massif des épines tibiales traitée par ostéosynthèse, qu’il a été consolidé le 7 juillet 2019 avec une IPP de 13 %, qu’il a été consolidé le 21 mars 2011 au titre AT avec une invalidité de 15%, que l’évolution s’est faite vers une dégradation articulaire progressive aboutissant à une arthropathie dégénérative inflammatoire avec varus de 8°, générant un état douloureux chronique, une gêne fonctionnelle à la marche.
L’expert poursuit en indiquant que Monsieur [X] a bénéficié d’une ostéotomie de valgisation en ambulatoire le 31 mai 2017 dont l’évolution a été relativement correcte mais qu’il persistait une amyotrophie de cuisse, une limitation de la flexion à 9° et de l’extension. L’expert indique que devant cette gonarthrose sévère, une prothèse totale du genou a été posée le 10 janvier 2020, compliquée d’un sepsis, justifiant d’une dépose puis repose de de prothèse totale du genou gauche.
Au total, l’expert retient que l’aggravation est opérante car touchant le même lieu anatomique, la fracture initiale ayant des refends articulaires générant des évolutions arthrogènes précoces.
L’expert retient :
— date de rechute : 10 avril 2017
— déficit fonctionnel temporaire total :
— du 30 mai au 2 juin 2017
— le 23 juillet 2019
— du 10 au 18 mars 2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 10 avril au 29 mai 2017 de 10%
— du 3 juin au 18 juillet 2017 de 50%
— du 19 juillet au 1er août 2017 de 25%
— du 2 août 2017 au 22 juillet 2019 de 10%
— du 24 juillet au 31 juillet 2019 de 25%
— du 1er août 2019 au 9 janvier 2020 de 10%
— du 19 mars 2020 au 31 août 202 de 50%
— du 1er septembre 2020 au 2 mars 2021 de 20%
— date consolidation au 2 mars 20201
— déficit fonctionnel permanent: 3% en rapport stricto sensu avec la rechute pour douleurs et limitation de la flexion augmentée de 10° du genou
— souffrances endurées: 4/7
— dommage esthétique: 1/7
— dommage esthétique temporaire de 3/7 du 19 mars au 31 août 2020
— retentissement professionnel
— boîte automatique de la voiture imputable à l’aggravation
— aide tierce personne temporaire:
— du 3 juin au 18 juillet 2017 de 50%
— du 19 mars 2020 au 21 août 2020 de 50%
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [X] sera consolidation ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social [W] [X] un total de 39 732,59€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir. Le décompte de la mutuelle PRO BTP fait apparaitre qu’elle a exposé pour le compte de [W] [X] la somme totale de 2 344,17 € qu’il y a lieu également de retenir.
Monsieur [X] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 104€ de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
Total : 42 180,76 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 42 180,76 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Les parties s’accordent sur ce poste de préjudice. Monsieur [X] produit une facture du docteur [S] à hauteur de 2 205 euros.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 205 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [X] sollicite la somme de 2 639,39 euros.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demande la réduction de ce poste de préjudice à hauteur de 2 503,07 euros.
Les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres effectués mais sont en désaccord sur le barème fiscal à retenir.
Le récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l’accident produit par Monsieur [X] dans ses conclusions récapitulatives est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’aggravation due à l’accident décrits par l’expert.
De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique en produisant la copie de la carte grise et le barème fiscal URSSAF pour un montant de 2 639,39 euros.
En l’espèce, le barème fiscal pour un véhicule de 9CV proposé par le requérant dans ses calculs est en réalité le barème fiscal du mois de mars 2023. Il convient d’appliquer ce barème, plus proche de la date du jugement et plus à même d’assurer l’indemnisation actualisée du préjudice de la victime que le barème de 2022 proposé par la mutuelle [Localité 12].
Les frais de déplacement seront donc calculés comme suit:
3 786,8 km x 0,697 = 2 639,39 euros.
Dès lors, le total des frais divers s’élève à la somme de 4 844,39 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les parties s’accordent pour retenir 378 heures d’assistance d’une tierce personne mais ne s’entendent pas sur la détermination du taux horaire.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 7 560 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
L’expert décrit dans l’historique des soins les arrêts de travail suivants:
— du 10 avril 2017 au 2 janvier 2018, arrêt, 268 jours
— du 3 janvier 2018 au 31 mars 2018: mi-temps de 29 jours
— le 1 avril 2018 : reprise temps complet
— du 31 mai 2019 au 31 août 2018: arrêt, 93 jours
— du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 : mi -temps de 153 jours
— le 1 février 2019: reprise temps complet
— du 17 juillet 2019 au 30 novembre 2019: arrêt, 137 jours
— le 1er décembre 2019: reprise à temps complet
— le 6 janvier 2020 : arrêt continu jusqu’à la consolidation le 2 mars 2021, soit 422 jours
soit un arrêt total durant 920 jours et un mi-temps thérapeuthique durant 182 jours.
Monsieur [X] sollicite que soit retenues les périodes d’arrêt de travail mais également les périodes de travail à mi-temps alors que la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE ne retient que les périodes d’arrêt de travail, estimant que les périodes durant lesquelles [W] [X] a travaillé à mi-temps ne doivent pas être considérées comme en lien avec l’aggravation résultant de l’accident.
Néanmoins, en réponse aux dires de la mutuelle [Localité 12],l’expert répond que
“Pour ce qui est des arrêts de travail, ils sont tous imputables à l’aggravation. Effectivement j’ai omis de le préciser car c’était vraiment évident médico-légalement.” Il résulte de cette formulation que l’expert a considéré que l’ensemble des arrêts de travail listés par elle, même à mi-temps, sont imputables à l’aggravation. La mutuelle de [Localité 12] n’identifie d’ailleurs aucune cause autonome pour les mi-temps thérapeutiques imbriqués entre les périodes d’arrêt de travail.
[W] [X] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 20 838 euros par an, soit la somme de 57,09 euros par jour (20838/365).
La perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à :
— 52 523,17 euros (920 × 57,09) pour les périodes d’arrêt de travail
— 5 195,23 € (182 × 57,09 × 50%) pour les périodes de travail à mi-temps
Total : 57.718,39 €.
Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme, le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime justifiant d’actualiser la perte de revenus et non le revenu de référence lui-même. En effet, les indemnités journalières ont été versées de manière contemporaine à la perte de revenus.
Comme le reconnaît la victime elle-même, il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 52 671,54 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débat que la mutuelle PRO BTP a engagé une somme de 11 169,22 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à Monsieur [X], somme qui s’impute également sur ce poste de préjudice.
Soit un total de 63 840,76euros.
Le solde de Monsieur [X] étant négatif, il sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 57 718,39 €, somme inférieure au total des sommes versées par les tiers payeurs.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs:
Monsieur [X] sollicite la somme de 155 188,65 euros au titre du PGPF et soutient que son licenciement pour inaptitude est imputable à l’aggravation.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE conclut au débouté et considère que comme Monsieur [X] n’a pas accepté la propositon de reclassement de son employeur, son licenciement résulte de ce refus et non de son inaptitude. Elle soutient également que l’octroi d’une pension d’invalidité ne justife pas d’une impossibilité d’exercer tout emploi.
L’expert considère que postérieurement à la consolidation, [W] [X] était en mesure de reprendre ses activités professionnelles dans les conditions adaptées qui étaient celles préconisées par le médecin du travail lors de la reprise en avril 2019. L’expert indique que compte tenu des séquelles présentées au niveau du genou, Monsieur [X] ne peut plus travailler en position accroupie ou en terrain instable et reste limité dans la durée de la marche.
Dans ses conclusions l’expert indique que le licenciement de Monsieur [X] n’est pas en rapport direct et certain avec l’aggravation puisque ce dernier a pu expliquer que lorsqu’il a vu le médecin du travail, au sein de l’entreprise qui était en liquidation judiciaire, comme il n’y avait pas de poste disponible de bureau, ils étaient deux dans l’atelier pour un travail de 5 à 6 personnes.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [X] s’est vu accorder une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2021 en raison d’une invalidité reconnue catégorie 2.
De plus, Monsieur [X] produit la créance de sa mutuelle PRO BTP laissant apparaître que ce dernier perçoit une rente qui lui sera versée jusqu’à ses 62 ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin du travail a émis une contre indication médicale à la reprise du travail, une contre indication à la marche ou station début prolongée, manutention de charges et position agenouillée ou accroupie.
Monsieur [X] justifie avoir été déclaré inapte le 19 juillet 2021 et produit le compte rendu de la visite de la médecine du travail du 6 juillet 2021, la proposition de reclassement faite par son employeur et le courrier de licenciement pour inaptitude en date du 21 juillet 2021 .
Il ressort des pièces produites qu’un reclassement a été proposé à Monsieur [X], pour un poste présenté comme suit « assistant métreur qui consiste notamment à élaborer les plans de fabrication et suivi de fabrication sur logiciel spécifique, commande fournisseurs, élaboration de devis sur logiciel spécifique », avec un lieu de travail, des horaires et une rémunération inchangée, poste adapté selon l’employeur car sans conduite.
Il est constant que c’était au regard des préconisations de la médecine du travail lors de la visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail imputable à l’aggravation que l’employeur a procédée à une proposition de reclassement puis au licenciement pour inaptitude. Le refus de reclassement de Monsieur [X] qui exerçait depuis le plus jeune âge la profession de menuisier sur un poste beaucoup plus administratif ne prive pas le licenciement de sa cause médicale, à savoir l’inaptitude de ce dernier dont le taux de déficit fonctionnel permanent cumulé, après aggravation, est de 16 %. Dès lors que l’inaptitude à son poste de menuisier a été constatée par le médecin du travail à l’issue du dernier arrêt de travail imputable à l’aggravation, la perte de l’emploi antérieur est bien imputable à l’aggravation.
En revanche, les seules douleurs et limitation de flexion additionnelles du genou gauche justifiant un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3 % venant majorer les séquelles antérieures portant également sur le genou gauche, ne sont pas responsables de l’ensemble des limitations fonctionnelles de M. [X]. Dès lors, il convient de retenir que les nouvelles séquelles imputables à l’aggravation ont fait basculer la victime dans un état ne lui permettant plus d’exercer sa profession antérieure mais ne l’ont pas totalement privé, à elles seules, de toute capacité de gains.
Il convient donc de retenir que le nouveau déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation est à l’origine d’une perte de capacité de gains, pour Monsieur [X], équivalente à 50 % de son salaire antérieur soit la moitié d’une somme annuelle de 20 838 euros et de 57,09 euros par jour
(20 838/365).
Dès lors, sa perte de gains sera fixée à la somme de :
— 45 149 € (20 838 / 12 × 52 × 50 %) pour la perte de gains échus entre le 3 mars 2021 et le 3 juillet 2025 (52 mois)
— 88 144,74 € (20 838 × 8,46 × 50 %) pour la perte de gains à échoir correspondant à la perte de revenus depuis l’âge de 55 ans jusqu’aux 64 ans de Monsieur [X] (capitalisation gazette du palais 2022)
Total : 133 293,74 €.
Total créance tiers-payeurs : 123 102,59 €
Solde victime : 10 191,15 €
Le total de la perte de gains professionnels futurs est donc de 133 293,74 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [X] sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 20 000 € soit 10 000 euros pour la perte droit à la retraite et 10 000 € pour l’abandon de la profession antérieure.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE considère qu’il ne saurait se prévaloir de ce préjudice pour les mêmes raisons évoquées que pour la perte de gains professionnels futurs.
Il est constant que les séquelles de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] sont à l’origine de la perte de son emploi de menuisier. D’autre part, la perte de gains professionnels ci-avant retenue est indéniablement à l’origine d’une perte de droits à la retraite.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme globale de 15 000 €.
L’intégralité des prestations versées par les tiers payeurs au titre de l’invalidité de Monsieur [X] s’imputant sur le poste perte de gains professionnels futurs, il n’y a pas lieu d’imputer de somme sur ce poste de préjudice.
Les frais de logement adapté
Monsieur [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 439,96€ en réparation de ce préjudice en raison des travaux à réaliser dans sa salle de bain. La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE s’oppose à cette demande en soutenant que Monsieur [X] n’apporte pas le preuve de la nécessité de réaliser de tels travaux.
Monsieur [X] verse aux débats des devis correspondant à des travaux dans sa salle de bain afin de procéder à un aménagement de douche à l’italienne, de faciliter l’accès et de limiter les obstacles.
Les séquelles retenues par l’expert au titre de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] rendent nécessaires à l’installation d’une douche à italienne.
Dès lors, il convient de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 1 439,96 €.
Les frais de véhicule adapté
Monsieur [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 469,85 euros en faisant valoir le coût de l’acquisition d’un véhicule adapté et le renouvellement tous les 5 ans à compter de la consolidation.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE ne conteste pas ce poste de préjudice, elle ne s’oppose pas aux sommes demandées au titre de l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté mais sollicite que l’indemnisation future soit calculée sur la base d’un renouvellement viager tous les 7 ans à compter de la consolidation.
Le besoin en équipement d’une boîte automatique est établi au regard des conclusions de l’expert qui retient la nécessité d’une voiture à boîte automatique comme imputable entièrement à l’aggravation.
Ces conclusions sont justifiées et cohérentes au vu de la nature des séquelles retenues par l’expert et non contestées.
En l’espèce, Monsieur [X] justifie de l’achat d’un véhicule de type 3008 PEUGEOT d’occasion au prix de 11 900 euros. Il justifie également avoir vendu son ancien véhicule pour la somme de 3 944 euros, soit un surcoût initial de 7 956 euros, somme que ne conteste pas la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE.
Sur la base d’un surcoût de 2 150 € non contesté par les parties et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 307, 14 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 53 ans comme demandé (x 24,543), soit 7 ans après l’aggravation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 538,14 €.
Soit une somme totale de 15 494,13 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [X] sollicite la somme de 4 729,50 euros en retenant un taux horaire de 30 euros par jour.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne conteste pas l’indemnisation de ce poste de préjudice mais l’évalue en se basant sur un taux horaire de 25 euros.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total :
— du 30 mai 2017 au 2 juin 2017, soit 4 jours
— le 23 juillet 2019, soit 1 jour
— du 10 janvier 2020 au 18 mars 2020, soit 69 jours
Soit un total de 74 jours de DFT total
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 50% durant les périodes suivantes:
— du 3 juin 2017 au 1er août 2017, soit 46 jours
— du 19 mars 2020 au 31 août 2020, soit 166 jours
Soit un total de 212 jours de DFT à 50%
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% durant les périodes suivantes:
— du 19 juillet 2017 au 1er août 2017, soit 14 jours
— du 24 juillet 2019 au 31 juillet 2019, soit 8 jours
Soit un total de 22 jours de DFT à 25%
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 1er septembre 2020 au 2 mars 2021, soit 183 jours.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% durant les périodes suivantes:
— du 10 avril 2017 au 29 mai 2017, soit 50 jours
— du 2 août 2019 au 22 juillet 2019
— du 1er août 2019 au 9 janvier 2020, soit 163 jours
Soit un total de 932 jours de DFT à 10%
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 1 998€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 74 jours
— 2 862 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 212 jours
— 148,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 22 jours
— 988,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 183 jours
— 2 516,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 932 jours
soit un total de 8 513,10 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Monsieur [X] sollicite la somme de 20 000 euros.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE propose la somme de 12 000 euros.
L’expert les a évalué à 4 /7 en raison notamment des souffrances psychiques et physiques.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [X] a subi dans le cadre de cette aggravation 4 interventions chirurgicales, 4 anesthésies, une longue rééducation, d’importantes douleurs avec impact psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le docteur [J] ne retient pas dans son rapport de préjudice esthétique temporaire mais retient un préjudice esthétique permanent.
A partir du moment où a été retenu une préjudice esthétique de façon définitive, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui court sur toute la maladie traumatique, sans pouvoir être cantonné à une période déterminée (CIV, 2éme, 27 avril 2017, n°16-17.127)
Les parties sont en accord sur la fixation de la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % l’aggravation de son état clinique.
En l’espèce, ce taux correspond à la douleur et à la limitation de la flexion augmentée de 10° du genou majorant les séquelles initiales.
Les parties s’accordent quand au taux de DFP global de 16% mais ne s’accordent pas sur la méthode de calcul.
Conformément au calcul proposé par la victime, ce poste doit être calculé au regard du déficit permanent après aggravation diminué du déficit permanent avant aggravation.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 750 €, soit 16 x 1890 – 13 x 1730.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de la nouvelle cicatrice.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €, conformément à la demande de Monsieur [X] non contestée par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation du demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
— cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable 50%
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
42 180,76 €
104,00 €
42 076,76 €
21 090,38 €
104,00 €
20 986,38 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
4 844,39 €
4 844,39 €
2 422,20 €
2 422,20 €
— ATP assistance tiers personne
7 560,00 €
7 560,00 €
3 780,00 €
3 780,00 €
— PGPA perte de gains actuels
57 718,39 €
57 718,39 €
28 859,20 €
28 859,20 €
permanents
— frais de logement adapté
1 439,96 €
1 439,96 €
719,98 €
719,98 €
— frais de véhicule adapté
15 494,13 €
15 494,13 €
7 747,07 €
7 747,07 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
133 293,74 €
10 191,15 €
123 102,59 €
66 646,87 €
10 191,15 €
56 455,72 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
7 500,00 €
7 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
8 513,10 €
8 513,10 €
4 256,55 €
4 256,55 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
7 500,00 €
7 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 750,00 €
7 750,00 €
3 875,00 €
3 875,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
311 294,47 €
88 396,73 €
222 897,74 €
155 647,24 €
49 345,94 €
106 301,30 €
Provision
5000,00€
TOTAL aprés provision
88 396,73 €
44 345,94 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à M. [X] et à la charge DE L4ASSUREUR s’élève à la somme de 44 345.94 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [X] soutient que la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne lui a adressé aucune offre aprés l''offre provisonnelle du 27/09/2022 à hauteur de 5 000 €
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES soutient qu’à la date de l’assignation, la créance des tiers payeurs n’était pas établie.
M. [X] sollicite de doublement des intérêts non pas à compter de l’expiration du délai de 8 mois aprés l’accident mais de 5 mois aprés le dépôt du rapport d’expertise judicaire. L’allongement de la procédure liée à l’expertise judicaire est donc invoquée par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à mauvais escient.
Le rapport d’expertise a été envoyé aux parties le 29 août 2022.
La première offre définitive n’a été formée que par les 1ere conclusions notifiées par RPVA le 24/09/24. Au regard de l’absence de demande au titre de l’incidence professionnelle et des discussions sur la perte de gain alors que l’expert avait retenu le licenciement comme non imputable, il convient de retenir que cette offre était complète et n’était pas manifestement insuffisante.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 27 162.35€, portera intérêts au double du taux légal du 21/04/2023, date postérieure au 27/01/23 mais figurant dans le dispositif des conclusions du demandeur, au 24/09/2024, jour où l’offre a été régulière, soit le jour de la notification des premières conclusions de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X], les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE que le droit à indemnisation de [W] [X] suite à l’accident du 25 septembre 2008 est fixé à 50% ;
FIXE le préjudice subi par [W] [X], suite à l’aggravation de son état consécutif à l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2008 à la somme totale de 311 294.47€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable 50%
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
42 180,76 €
104,00 €
42 076,76 €
21 090,38 €
104,00 €
20 986,38 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
4 844,39 €
4 844,39 €
2 422,20 €
2 422,20 €
— ATP assistance tiers personne
7 560,00 €
7 560,00 €
3 780,00 €
3 780,00 €
— PGPA perte de gains actuels
57 718,39 €
57 718,39 €
28 859,20 €
28 859,20 €
permanents
— frais de logement adapté
1 439,96 €
1 439,96 €
719,98 €
719,98 €
— frais de véhicule adapté
15 494,13 €
15 494,13 €
7 747,07 €
7 747,07 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
133 293,74 €
10 191,15 €
123 102,59 €
66 646,87 €
10 191,15 €
56 455,72 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
7 500,00 €
7 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
8 513,10 €
8 513,10 €
4 256,55 €
4 256,55 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
7 500,00 €
7 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 750,00 €
7 750,00 €
3 875,00 €
3 875,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
311 294,47 €
88 396,73 €
222 897,74 €
155 647,24 €
49 345,94 €
106 301,30 €
Provision
5000,00€
TOTAL aprés provision
44 345,94 €
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à [W] [X] la somme de 44 345.94 € après application de droit à indemnisation de 50% et déduction des provisions versées ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à [W] [X] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 27 162,35 € pour la période du 21 avril 2023 au 24 septembre 2024 en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [X] ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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