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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C7EQ
CODE NAC :5AC
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z] [B] [T], né le 07 avril 1963 à [Localité 1], de nationalité française, PDG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [T], son épouse, munie d’un pouvoir régulier daté du 10 janvier 2026,
Monsieur [A] [Y] [S] [T], né le 10 juin 1941 à [Localité 2], retraité de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [L] [I] épouse [T], née le 14 décembre 1940 à [Localité 3], retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par monsieur [P] [J] [D] [T] , leur fils, muni d’un pouvoir régulier daté du 10 janvier 2026,
Monsieur [P] [J] [D] [T], né le 23 janvier 1966 à [Localité 1], directeur commercial, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : [X] [T], les époux [T], [P] [T]
Copie conforme délivrée à :[X] [T], les époux [T], [P] [T], [A] [V], Adil 24, préfecture de la Dordogne, copie dossier
EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2007, à effet du 1er novembre 2007 et pour une durée de 3 ans renouvelable, Monsieur [A] [N] et Madame [O] [I] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [A] [V] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1340 euros.
Par acte de Maître [M] [K], commissaire de justice à [Localité 1] (24), délivré le 6 mars 2025, Monsieur [A] [N], Madame [O] [I] épouse [T], en qualité d’usufruitiers ainsi que Monsieur [X] [T] et Monsieur [P] [T] en qualité de nu-propriétaires, ont fait délivrer à Monsieur [V], un congé pour vendre au prix de 180000 euros, à effet du 31 octobre 2025.
Monsieur [V] n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de Maître [E] [U], commissaire de justice à Bergerac (24), Monsieur [A] [N], Madame [O] [I] épouse [T], en qualité d’usufruitiers ainsi que Monsieur [X] [T] et Monsieur [P] [T] en qualité de nu-propriétaires, ont fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC pour obtenir :
— la constatation de la validité du congé,
— la constatation de son occupation sans droit ni titre,
— l’expulsion de Monsieur [V] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer théoriquement dû, compte tenu de l’indexation prévue au contrat, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— l’application des intérêts au taux légal pour l’ensemble des sommes mises à la charge de Monsieur [V].
Appelée à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 3 mars 2026.
****
Les consorts [T], comparant pour partie en personne, Monsieur [A] [T] et Madame [O] [I] épouse [T] étant représentés par leur fils Monsieur [P] [T] selon un pouvoir régularisé le 10 janvier 2026 et Monsieur [X] [T] par son épouse Madame [C] [T] selon un pouvoir régularisé le 10 janvier 2026, ont réitéré les termes de leur exploit introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le maintien dans les lieux de Monsieur [V] leur cause un préjudice financier dès lors que la vente de l’immeuble projetée ne peut être réalisée et qu’ils ont dû supporter les frais inhérents à leur qualité de propriétaire et notamment le coût de la taxe foncière à hauteur de 2200 euros annuel ainsi que du coût de l’assurance propriétaire non-occupant.
Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral du fait de Monsieur [V] expliquant que le présent contentieux a généré un stress affectant l’état de santé de Monsieur [A] [T] et de Madame [O] [T].
En outre, ils soulignent la gravité de la situation actuelle, indiquant que l’état de santé de Monsieur [A] [T] nécessite un placement en maison de retraite qui ne peut être financé que par la vente du bien occupé par le locataire.
Monsieur [V], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux, exposant avoir vainement multiplié les démarches en vue d’obtenir un autre logement. Il indique en outre avoir rencontré des problèmes de santé.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [V] s’est successivement renouvelé depuis le 1er novembre 2010, par périodes de 3 ans et pour la dernière fois, le 1er novembre 2022, pour expirer le 31 octobre 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il mentionne le prix de la vente projetée et les conditions de la vente.
Monsieur [V] n’a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Monsieur [V] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025.
Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de l’expulsion
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Monsieur [V] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [V] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait depuis le 6 mars 2025, date de la délivrance du congé pour vendre.
Il n’y a pas lieu dès lors à faire droit à sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 711 euros, et de condamner Monsieur [V] à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [T] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait fautif ayant causé un dommage oblige son auteur à le réparer. Il appartient en conséquence au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel, ainsi que d’un lien de causalité avec la faute invoquée.
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice financier résultant du maintien dans les lieux du locataire. Toutefois, ils ne produisent aux débats aucun élément de nature à en justifier la réalité ou l’étendue, en l’absence notamment de pièces relatives au paiement de la taxe foncière ou de l’assurance propriétaire pour le bien concerné. Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, les consorts [T] versent aux débats deux certificats médicaux établissant une altération de l’état de santé de Monsieur [A] [T] et de Madame [O] [T]. Ces éléments, corroborés par la situation de maintien dans les lieux du locataire au-delà du congé délivré, caractérisent l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute commise. Il y a lieu, dans ces conditions, de leur allouer une indemnisation à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [V] qui succombe supportera les dépens, à l’exclusion du coût de l’acte de congé.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer aux consorts [T] une somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Monsieur [V] les a contraint à engager.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 6 mars 2025, à effet au 31 octobre 2025,
DIT Monsieur [A] [V] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 6] à [Localité 4], depuis le 1er novembre 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [A] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 711 euros, et condamne Monsieur [A] [V] à son paiement,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [A] [N], Madame [O] [I] épouse [T], Monsieur [X] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [A] [N], Madame [O] [I] épouse [T], Monsieur [X] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 650 euros (six-cent-cinquante euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût de l’acte de congé,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe,les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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