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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 9 janv. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITNS
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Charlotte BALIQUE a déposé son dossier le 4 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BALIQUE Charlotte, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant mineur [G] aux domiciles de ses deux parents, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, chez le père ,
— les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, chez la mère,
— avec maintien de ce rythme au cours des petites vacances scolaires,
— la période estivale, étant partagée ainsi : la mère recevra l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années impaires la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et inversement pour le père,
— l’enfant étant, pour les fêtes de Noël, les années paires : du 24 décembre 17h au 25 décembre 11h chez la mère et la journée du 25 décembre de 11h à 18h chez le père, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires et de voyages scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DEBOUTE la demanderesse de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [S] [Z] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie demanderesse à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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