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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO36
S.A.S. VALUE PARTNERS
INSCRITE AU RCS DE PARIS N° 898 476 700
venant aux droits de la STE ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD)
selon traité de cession du 12 septembre 2023
C/
[P] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. VALUE PARTNERS
INSCRITE AU RCS DE PARIS N° 898 476 700
venant aux droits de la STE ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD)
selon traité de cession du 12 septembre 2023
117 rue de Charenton
75012 PARIS
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [P] [I]
né le 10 Juillet 1975 à
Appt 11
2 rue de Beaucair
30000 NÎMES
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable n°2020243976556282, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [P] [X] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 7 500 €, en principal, au taux annuel d’intérêts de 12,40 % l’an.
Par courrier, en date du 26 octobre 2020, la société ONEY BANK a mis Monsieur [X] en demeure préalable à la déchéance du terme, le montant de son retard à l’encontre de la banque s’élevant à 611,08 €.
Suivant acte de cession du 12 septembre 2023, la société ONEY BANK a cédé la créance 2020243976556282, du débiteur, Monsieur [X] [P], à la société VALUE PARTNERS, pour un montant de 2 347,04 €. Monsieur [X] en a été avisé par courrier, en date du 17 octobre 2023.
La société ONEY BANK a déposé le 17 mai 2021, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 29 juin 2021, à hauteur de la somme de 2 347,04 € en principal, 154,72 € au titre des indemnités, 198,28 € au titre des intérêts et 56,79 € au titre des frais.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été exécutée le 11 octobre 2021, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, celui-ci en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile par la SCP PRONER-OTT, commissaires de justice associés.
Un procès-verbal de saisie attribution a été adressé à la Banque Postale par la SCP CAMBRON et associés, commissaires de justice associés, en date du 3 février 2022.
Par courrier du 5 avril 2024, Monsieur [X] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée, aux motifs :
Vu les articles L.341-5, L.312-66, L.312-57, L.312-71, L.312-18, L312-80 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 9, 30, 31, 32, 122, 123 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR Monsieur [P] [I] en son opposition à ordonnance portant injonction de payer et y faisant droit,
RECEVOIR Monsieur [P] [I] en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA VALUE PARTNERS,
CONSIDERANT que la SA VALUE PARTNERS ne justifie pas du respect des obligations entourant la formation des crédits à la consommation.
JUGER que SA VALUE PARTNERS ne justifie pas de la validité de la créance dont elle fait état.
En conséquence,
JUGER que la SA VALUE PARTNERS est dépourvue de la qualité de créancier.
DÉCLARER irrecevable la SA VALUE PARTNERS étant dépourvue de tout droit d’agir.
En tout état de cause,
ANEANTIR l’ordonnance portant injonction de paver du 29 juin 2021, ce taisant,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS VALUE PARTNERS de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [I],
CONDANINER la SAS VALUE PARTNERS au paiement de la somme de 3 000 € a titre de
Dommages et intérêts pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance aux intérêts,
JUGER que les condamnations prononcées contre Monsieur [G] seront déchues des intérêts,
ENJOINDRE à la SAS VALUE PARTNERS à verser au débat un décompte reprenant les versements effectués par le concluant et excluant le montant des intérêts sollicités,
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE
ACCORDER à Monsieur [I] la possibilité de pouvoir s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge en 24 mensualités égales,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VALUE PARTNERS à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée à celles des 11 septembre et 9 octobre 2024 puis à celles des 8 janvier, 12 février et 12 mars 2025.
En demande, la société VALUE PARTNERS, représenté, demande le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer. Et s’en rapporte à ses conclusions :
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil.
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée la société VALUE PARTNER venant aux droits de la SA ONBY BANK (suivant contrat de cession de créances entre les sociétés société VALUE PARTNER et la SA ONEY BANK en date du 12 septembre 2023) en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
Déclarer Monsieur [P] [I] mal fondé en son opposition.
Constater la carence probatoire de Monsieur [P] [I].
Débouter Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 15 novembre 2021, aux termes de laquelle le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES, a enjoint à Monsieur [P] [I] de payer à la société ONEY BANK à laquelle vient désormais la société VALUE PARTNER la somme de 2.347,04 € en principal, 5,72 € au titre des frais accessoires, 154,72 € au titre des indemnités, 198,28 € au titre des intérêts et 51,07 au titre de la requête outre les dépens.
Par conséquent, condamner Monsieur [P] [I], à payer à la société VALUE PARTNER venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2.347,04 € en principal, 5,72 € au titre des frais accessoires, 154,72 € au titre des indemnités, 198,28 € au titre des intérêts et 51,07 au titre de la requête outre les dépens.
Condamner également Monsieur [P] [I] à payer à la société VALUE PARTNER venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
??Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
En défense, Monsieur [P] [X] est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée 11 octobre 2021, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, celui-ci en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Un procès-verbal de saisie attribution a été adressé à la Banque Postale, en date du 3 février 2022.
Monsieur [P] [X] a fait opposition en date 9 octobre 2024, enregistré au greffe le 5 avril 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer opposition n’ayant jamais été signifiée à personne, l’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, par la société VALUE PARTNERS, d’une part :
Le contrat de crédit renouvelable et ses annexes,L’historique de compte,La lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par LRAR du 26 octobre 2020 adressée à Monsieur [P] [I],La requête aux fins d’injonction de payer,L’ordonnance d’injonction de payer,La signification d’ordonnance d’injonction de payer,L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire,La cession de créance en date du 12 septembre 2023,La notification de la cession de créance en date du 17 octobre 2023,Le procès-verbal de saisie attribution en date du 03 février 2022,
Et part Monsieur [P] [X], d’autre part :
Relevés de compte de 2017 à 2020,Lettre d’huissier de justice du 11 décembre 2020,Lettre d’huissier de justice du 27 juillet 2021,Signification d’huissier de justice du 29 février 2024,Ordonnance portant injonction de payer et Opposition à ordonnance en date du 5 avril 2024,Signification d’huissier de justice du 6 mars 2024,Saisies sur comptes du 1er mars 2024,Assignation devant le juge de l’exécution du 08/04/2024, Attestation fiscale URSSAF 2023,Attestations CAF,Copie du livret de famille.
Il apparaît au vu des pièces produites par les parties que la SA VALUE PARTNERS a qualité à agir, justifie du respect des obligations entourant la formation des crédits à la consommation et justifie de la validité de la créance dont elle fait état.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer à la société VALUE PARTNERS, la somme de 2.347,04 € en principal, 5,72 € au titre des frais accessoires, 154,72 € au titre des indemnités, 198,28 € au titre des intérêts et 51,07 au titre de la requête, soit un montant total de
2 756,83 €.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
En l’espèce, Monsieur [X] ne produit aucun justificatif de situation à sa demande de délai de 24 mois pour s’acquitter de ladite dette. En conséquence, aucun délai ne lui sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la société VALUE PARTNERS.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par Monsieur [P] [X] recevable,
JUGE que la S.A.S. VALUE PARTNERS a qualité à agir,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la S.A.S. VALUE PARTNERS la somme de 2 756,83 €,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la S.A.S. VALUE PARTNERS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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