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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00796 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCV – Page -
Copie numérique de la minute à:
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 23/01/2026
JUGEMENT DU : 23 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00796 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCV
AFFAIRE : Syndic. de copro. COPROPRIETE LES CIGALES / [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 23 JANVIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le Syndicat de la Copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 441 100 088 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège social.,
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 23 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL AGENCE DE l’OLIVIER, a assigné, par exploit du 1er décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond madame [T] [H] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4027 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés selon relevé de compte en date du 25 novembre 2025, la somme de 662,94 € correspondant aux provisions trimestrielles à échoir, le tout avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure datée du 29 septembre 2025, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [H], assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 13 octobre 2022 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2021/2022, réajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 19 octobre 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2022/2023, réajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 7 novembre 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2023/2024, réajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 6 novembre 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2024/2025, réajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2026/2027 ; une lettre de mise en demeure revenue avec la mention pli avisé et non réclamé à la date du 1er octobre 2025 portant réclamation de la somme de 3712,14 €; un relevé de compte daté du 25 novembre 2025 comptes arrêtés au 25 novembre 2025 comportant un solde débiteur de 4027 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de rapporter les frais de mise en demeure du 13 octobre 2025 d’un montant de 103,14 € à la somme de 30 € prévue par le contrat de syndic aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée.
En conséquence, madame [T] [H] est redevable de la somme de 3953,86 € au titre des arriérés de charges échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 25 novembre 2025 selon relevé de compte en date du 25 novembre 2025.
Il n’est pas démontré par madame [T] [H], qui ne comparait pas, qu’elle s’est acquittée de cette somme.
Madame [T] [H] ne s’étant pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui a été présentée le 1er octobre 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 662,94€.
Ainsi, madame [T] [H] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3953,86 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 1er octobre 2025, pour la somme de 3712,14 € et à compter de l’assignation, le 1er décembre 2025, pour le surplus, la somme de 662,94€ au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [T] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [T] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE madame [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CIGALES situé à [Adresse 6] représenté par son syndic La SARL AGENCE DE l’OLIVIER:
la somme de 3953,86 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 25 novembre 2025 selon relevé de compte en date du 25 novembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 29 septembre 2025, pour la somme de 3712,14 € et à compter du 1er décembre 2025, pour le surplus ;la somme de 662,94€ en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt à taux légal à compter du 1er décembre 2025;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CIGALES situé à [Localité 5] (13200)17,19, [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE l’OLIVIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CIGALES situé à [Localité 5] [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE l’OLIVIER la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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