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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 17 mars 2026, n° 23/38140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/38140 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I4M
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
domiciliée : chez Maître Alix GUILLEMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Alix GUILLEMAIN, Avocat, #E2321
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
domicilié : chez Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-507779 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Ilana MREJEN, Avocat, #E1807
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 août 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [X], [A] [P]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (Finistère)
et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Libye)
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (29)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou prendre acte ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 21 octobre 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
CONFIE exclusivement à Madame [X] [P] l’exercice de l’autorité parentale sur [R] [E] ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de [R] [E] et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande d’enjoindre à Madame [X] [P] de révéler son adresse dans la présente procédure ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [P] ;
DIT que Monsieur [B] [E] exercera un droit de visite à l’égard de [R] dans les locaux d’un espace rencontre deux fois par mois, et ce durant au moins une heure, pendant une période de huit mois, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant:
[1] Espaces de rencontre
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
lequel décidera de l’adresse effective du lieu d’exercice du droit de visite ;
DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
PRECISE que :
— les jours et heures de visites seront fixés par l’espace rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [B] [E] à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 200 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Madame [X] [P] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [E], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [E] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [P] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [Y] INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [B] [E] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [P] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [E] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortie de [R] [E], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (75) du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, notamment aux fins d’inscription de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de rappeler que toutes les dispositions non contraires de l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] en date du 07 avril 2023 demeurent applicables et exécutoires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et de traducteurs avancés pour la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 17 Mars 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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