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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 oct. 2025, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y43N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y43N
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4],
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
Le 1er décembre 2022, M. [S] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ; le 26 décembre 2022 la [9] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
La consolidation de l’état de santé a été fixé au 13 mars 2024 et M. [S] [C] s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 52% dont 8% pour le taux professionnel en retenant « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en-la persistance d’une lombalgie chronique avec gêne fonctionnelle sans sciatalgie, nécessitant la poursuite d’antalgiques-un déficit moteur des releveurs du pied droit à 0/5- un déficit moteur de l’extension du pied droit à 0/5-une hypoesthésie en territoire L5etS1de l’ensemble du membre inférieur droit ».
La SA [11] employeur de M. [S] [C], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 24 octobre 2024.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en œuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [H] [T] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. ».
« Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités… ».
L’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la [5], dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur".
« Lorsque le recours est formé par l’assuré, le secrétariat de la [5] lui notifie sans délai le rapport de l’article L 142-6".
« Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l’article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l’exercice du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut faire valoir ses observations ».
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA [11] est représentée par Me Ruimy.
La [7] a sollicité d’être dispensée de comparution.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SA [11] sollicite de :
A titre principal
— juger qu’il existe un état pathologique antérieur présenté par M. [S] [C]
— juger que cet état antérieur était connu du médecin conseil de la [9]
— juger que la [9] ne justifie pas des conséquences de l’état antérieur sur les séquelles faisant suite au sinistre du 1er décembre 2022
Par conséquent
— juger qu’à l’égard de la SA [11], le taux médical de 52% doit être ramené à 0% dans les rapports [9]/Employeur
— prononcer l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— prendre acte du rapport du docteur [I]
Par conséquent
— juger qu’à l’égard de la SA [11], le taux médical de 44% doit être réévalué et réduit à un taux de 5% dans les rapports [9]/Employeur
A titre infiniment subsidiaire
— juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical
— ordonner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente octroyé à M. [S] [C]
Dans le cadre de son avis, le docteur [I] Médecin conseil de la SA [11] relève que M. [S] [C] présentait un état antérieur majeur à la suite d’un traumatisme sportif avec arthrodèse de L4 à S1 sur spondylolisthésis en 2016 compliquée d’une infection du matériel avec réintervention en 2019. Il constate que M. [S] [C] a affirmé qu’il ne persistait que des lombalgies et une hypoesthésie de la cuisse droite alors qu’il appartenait au médecin conseil d’établir avec précision le retentissement fonctionnel de l’état antérieure et de fixer le taux préexistant, autrement que de façon empirique.
Sur le taux socio professionnel de 8%, le conseil de la SA [11] relève que le taux déterminé par le médecin conseil comprend déjà le cas échéant la composante socio professionnelle de sorte que la [9] ne peut ajouter en sus du taux médical proposé par son médecin conseil un taux socio professionnel. Au surplus, la [9] ne verse aucun élément permettant de justifier le taux socio professionnel, se contentant de faire mention du licenciement pour inaptitude de M. [S] [C] alors que la seule mention du licenciement est insuffisante.
Il relève que la [9] n’a pas interrogé le salarié suite à son licenciement de sorte que le taux de 8% doit être ramené à 0%
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [9] sollicite de :
— confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de 52% dont 8% pour le taux professionnel retenu au titre des séquelles indemnisables a été justement évalué
— confirmer les décisions de la [9] et de la commission médicale.
La caisse explique que le médecin conseil a tenu compte de cet état antérieur et ainsi minoré le taux devant l’antécédent de lombalgie chronique ; il a également considéré qu’il existait un état antérieur neurologique non muet et ainsi minoré le taux pour l’atteinte du releveur ainsi que pour l’atteinte du fléchisseur.
Le médecin consultant, présent à l’audience, le Docteur [T] a rendu l’avis suivant :
« Monsieur [S] [C] a 21 ans au moment de la déclaration d’un accident de travail le 1er décembre 2022. Les circonstances : il a chuté après avoir glissé dans une pente dans les combles et il est retombé sur un bout de bois fixe au sol.
Le certificat médical initial est vide.
Il est consolidé le 13 mars 2024 à 15 mois avec un taux de 44 % confirmé par la [8] du 12 septembre 2024 qui propose en plus des 44 %, un taux de 8 % de coefficient professionnel car Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude au poste.
Il est poseur de poêle et isolation.
Dans les antécédents et qui peut bien sûr être considéré comme un état antérieur interférant, il a présenté un spondylolisthésis L4 L5 et L5 S1 qui a été opéré en 2016 à l’âge de 15 ans après un accident de sport avec réalisation d’une arthrodèse.
Il est réopéré en 2019 suite à une infection sur matériel et il présente dans les séquelles des lombalgies chroniques et une hypoesthésie de la cuisse droite. Un scanner est réalisé en août 2022 dont on n’a pas le résultat et sans doute argumenté sur une persistance des douleurs lombaires et aussi de vérifier le matériel d’ostéosynthèse en place ce qui est logique.
À l’interrogatoire avec le médecin-conseil lors de l’examen clinique le 6 mars 2024, il signale bien qu’il n’avait pas de troubles neurologiques au niveau du releveur ou du fléchisseur de la cheville avant l’accident, mais il a constaté une aggravation des douleurs lombaires et une perte de sensibilité. L’atteinte neurologique existait semble-t-il avant l’accident après l’arthrodèse mais avait complètement récupéré avec la rééducation. Il dit qu’avec le releveur il pouvait monter à l’échelle ce qui veut dire que le releveur était utile et qu’il y avait un déficit moteur. On imagine assez mal un travail aussi lourd que le sien avec une double paralysie du nerf fibulaire commun et du nerf tibial. Le discours relevé par le praticien conseil n’est pas cohérent d’un côté tout à récupérer et d’un autre il monte à l’échelle avec un releveur. Ce qui paraît sûr, c’est que le déficit neurologique s’est aggravé après l’accident de travail.
Autres informations, dans les circonstances de l’accident toujours en déclaratif, il signale que lorsqu’il est tombé il a eu des douleurs lombaires et ne pouvait plus bouger la jambe droite avant un transfert dans un service d’accueil d’urgence.
Au scanner en urgence le 1er décembre 2022, il est noté que le matériel est en place avec examen comparatif avec un précédent scanner. Il n’y a pas déplacement du matériel d’arthrodèse et pas de modification de la hauteur des corps vertébraux et des espaces inter somatiques.
Le contenu du canal médullaire n’est pas interprétable. Il n’y a pas de recul du contenu canalaire en regard de l’arthrodèse. Les cliniciens en urgence notent qu’il y a un déficit du releveur du pied.
Le 14 décembre à 15 jours de l’accident, un neurologue retrouve un déficit à 4 sur 5 en proximal sur le quadriceps et le psoas à 3 sur 5 sur le nerf tibial, à savoir la flexion plantaire de la cheville.
Également côté à 2 sur 5 sur le nerf péronier latéral, c’est-à-dire les éverseurs du pied et la flexion dorsale de la cheville.
L’électromyogramme retrouve une atteinte au niveau du nerf tibial qui paraît séquellaire. En revanche, au niveau du nerf fibulaire commun l’atteinte paraît plus récente avec démyélinisation. Les réflexes achilléens ne sont pas présents. Il y a également une atteinte sensitive et globalement l’exploration de l’électromyogramme et de la clinique conclu à une atteinte radiculaire [12].
À distance en janvier 2023, le TEP – [13] ne met pas en évidence de pseudarthrose de l’arthrodèse et de la greffe osseuse.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la SA [11] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7] ;
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [S] [C] au titre de l’accident du travail à 52% à la date de consolidation ;
Dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [6] ;
Condamne la SA [11] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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